Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f410ea465c0ffcf8be
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04724 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3K Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2024, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS: 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général 2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ: M. [N] [Z] né le 09 Juin 1979 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3 assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [C] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024, à 13h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [Z], - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 octobre 2024 à 15h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 octobre 2024, à 15h59, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [N] [Z], assisté de son conseil plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [Z] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 26 septembre 2024. Saisi aux fins de mise en liberté, le juge de la rétention a fait droit à la demande au motif de l'atteinte au droit à la santé de l'intéressé en cas de poursuite de la mesure de rétention. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision au motif qu'un certificat médical a été réalisé le 28 septembre, dès lors il n'y a aucun grief démontré. Le préfet a également interjeté appel de cette décision . Sur la demande de mainlevée fondée sur l'état de santé actuel du retenu Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet). S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention. Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier. En l'espèce, une ordonnance du 26 septembre 2024 a invité l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant en demandant que le médecin désigné rédige un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de M. [Z]. L'avocat expose que le risque pour la santé de M. [Z] est caractérisé par plusieurs certificats évoquant une pathologie cardiaque lourde et un handicap permanent. En l'absence de preuve de compatibilité au delà du délai de 48h mentionné dans le certificat du 28 septembre 2024, il y a lieu de constater que la preuve n'est pas rapportée que M. [N] [Z] bénéficie d'un accès aux soins.. L'administration n'avait pas fait procédé à un examen à la date de la présente audience, de sorte qu'après plus de 14 jours, il n'est pas possible de s'assurer que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec son maintien en rétention ni que M. [Z] peut bénéficier de soins adaptés à son état au centre de rétention, même s'il est acquis qu'il pourrait bénéficier de soins dans son pays, la Tunisie, ainsi qu'il résulte du certificat du médecin de l'OFII. Dans ces conditions il y a lieu de constater une atteinte au droit à la protection de la santé de l'intéressé et de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f410ea465c0ffcf8be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel