Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f510ea465c0ffcf8c6
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3O Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à 11h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [K] [N] [C] né le 30 juin 1993 à [Localité 2] (Pérou), de nationalité péruvienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 06 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 octobre 2024, à 16h51, par M. [Y] [K] [N] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [K] [N] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats 1. Sur Les moyens d'irrégularité et la légalité de l'arrêté de placement en rétention C'est par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans réserve que le premier juge a écarté les moyens présentés par le requérant qui ne développe aucun éléments nouveaux à cet égard à hauteur d'appel. 2. Sur la demande d'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Il est constant que l'intéressé n'a remis son passeport qu'après l'audience devant le premier juge et que l'administration dispose désormais du passeport de l'intéressée qui est valable jusqu'en 2028. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence pourraient être remplies. L'intéressé indique disposer d'une adresse effective dont il justifie chez Mme [Z] [D] [X] [G] [Adresse 1]. Il y a lieu toutefois d'observer que les factures à son nom produites au dossier indiquent une autre adresse et que le nom de l'hôte qui atteste l'héberger porte le même nom que la compagne, victime dans le présent dossier et qu'il ne rapporte pas la preuve du lien qui l'unit à cette personne dont il indique à l'audience que c'est la mère de son ancienne compagne. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f510ea465c0ffcf8c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel