Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f510ea465c0ffcf8cc
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04731 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3R Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2024, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [O] né le 06 octobre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 13 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 12 octobre 2024 soit jusqu'au 07 novembre 2024; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 octobre 2024, à 11h25, par M. [R] [O] ; - Vu les conclusions et pièces du conseil de l'intéressé reçues le 14 octobre 2024 à 07h37 ey 07h38; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et sur les diligences relatives à l'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Dans ce contexte, en raison du caractère suspensif du recours devant les juridictions administratives, l'absence de diligences relatives à l'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire, peut rendre la procédure irrégulière. Or, il résulte de la jurisprudence que: - l'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227). - il appartient au juge de rechercher si l'information tardive du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960) En l'espèce, l'intéressé produit la preuve que le tribunal administratif est saisi, et, au stade de la première période de rétention, le tribunal administratif n'est pas pas en mesure d'être informé de la nécessité de fixer une audience à bref délai si l'administration ne l'informe pas de la situation privative de liberté du retenu. L'administration ne produit pas, avant la clôture des débats, la preuve de ce que le tribunal aurait été informé depuis le 8 octobre, date du placement en rétention, ni surtout depuis le 12 octobre, date à laquelle le moyen a été soulevé devant le juge de la rétention. Ainsi, il y a lieu de constater que la juridiction administrative n'est pas informée à ce jour et que l'absence d'information du tribunal administratif porte concrètement atteinte aux droits de l'intéressé en ce que son placement en rétention, au moins depuis 6 jours, ne peut permettre son éloignement effectif . La préfecture ne soutient pas que la rétention est, dans ce contexte, limitée au temps strictement nécessaire à son départ, ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [O], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code précitéarticle L. 741-3 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f510ea465c0ffcf8cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel