Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f610ea465c0ffcf8e2
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° 2024/3103 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre civile - Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile RG N° : N° RG 24/01696 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I37A APPELANTS Mme [Z] [Y] NÉE [X], représentant : Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX, M. [N] [Y], représentant : Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX INTIME M. [M] [D], représentant : Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ; Vu l'article 911 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observations adressée le 08 octobre 2024 ; Vu les observations écrites de Maître Stéphanie DULOUT en date du 10 octobre 2024 indiquant qu'elle n'entendait pas formuler d'observation ; Vu les conclusions de Me Elina BOYON en date du 11 octobre 2024 demandant à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire de confirmer la décision querellée et de condamner Mme [Z] [Y] et M. [N] [Y] à une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Motifs de la décision : Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai d'un mois imparti par l'avis de fixation transmis le 06 septembre 2024 ; Qu'il n'y a lieu à faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties. La Greffière, La Présidente de chambre, Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05f610ea465c0ffcf8e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel