Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f610ea465c0ffcf8e6
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/3099 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quatorze Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02837 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7J7 Décision déférée ordonnance rendue le 11 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [B] [J] né le 02 Mai 1986 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [F], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA DORDOGNE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Monsieur [B] [J] est arrivé sur le territoire Français en 1999, à l'âge de 13 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Il est dépourvu de documents d'identité valides. Le 19 février 2023, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le jour même. Par décision en date du 5 octobre 2024, notifiée le 7 octobre 2024 à 9h 53, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête du 10 octobre 2024 reçue le 10 octobre 2024 à 14h03 et enregistrée le 10/10/2024 à 15h00, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande aux fins de prolongation de la rétention. Selon requête en date du 09 octobre 2024 réceptionnée le 09 octobre 2024 à 12h11 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés et de la rétention le 10 octobre 2024 à 14h45, Monsieur [B] [J] a contesté la décision de placement en rétention. Selon ordonnance du 11 octobre 2024, notifiée à Monsieur [B] [J] à 11h39, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a : - Ordonné la jonction du dossier N° RG 24/01397 au dossier N° RG 24101396 et statuant en une seule et même ordonnance. - Déclaré recevable la requête de Monsieur [B] [J] en contestation de l'arrêté de rétention ; - Rejeté la requête de Monsieur [B] [J] en contestation de l'arrêté de rétention ; - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 3] . - Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [J] pour une durée de vingt-six jours a l'issue du délai de 96 heures de la rétention.. - Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [J] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée formée reçue le 11 octobre 2024 à 15h03; Monsieur [B] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Dans sa déclaration d'appel Monsieur [B] [J] indique qu'il a des attaches en France ; qu'il peut être hébergé et qu'il a une fille dont la mère est décédée. Il ne veut pas retourner au Maroc sans sa fille. Lors de l'audience, il explique qu'il est en train d'acheter un logement, qu'il n'a pas d'attache au Maroc et qu'il ne souhaite pas quitter le territoire. A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [J] a été entendu en sa plaidoirie. Il soulève l'irrégularité de son placement en rétention au motif que la requête formée par l'autorité administrative, n'est pas accompagnée d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2. S'agissant de la situation de l'étranger, il rappelle qu'il est arrivé à l'âge de treize ans, que sa compagne est décédée et que sa fille âgée de 16 ans est actuellement accueillie chez son frère qui se propose de l'héberger. Il précise qu'avant d'être incarcéré il a toujours travaillé et qu'il disposait de revenus. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Sur la recevabilité des moyens soulevés pour la première fois en appel : Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, qu'il convient de soulever avant toute défense au fond. En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de registre actualisé n'ayant pas été soulevé en première instance, il ne peut être accueilli en appel. Sur la requête en contestation de la prolongation du préfet de l'Essonne : Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA : Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département», sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans. La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels elle s'est fondée et indique de manière suffisamment caractérisée les éléments de faits qui ont motivé sa décision et notamment la menace qu'il présente pour l'ordre public eu égard aux nombreuses condamnations qui apparaissent à son casier judiciaire, le risque de soustraction a l'exécution de la décision d'éloignement compte tenu de son absence de garanties de représentation et du fait qu'il n'a pas exécuté spontanément la décision d'éloignement qui le concerne et sa situation personnelle ne permettant pas une assignation à résidence. Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de Monsieur [B] [J] et notamment de sa situation familiale, mais elle retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration. Dès lors, il ne peut être reproché à la décision de l'administration préfectorale un défaut de motivation et c'est de bon droit que la décision dont appel, avoir pris en compte la situation familiale de de Monsieur [B] [J] a rejeté sa requête. Sur la requête de l'autorité préfectorale : Il ressort de l'analyse des éléments de la procédure que le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a été saisi avant la fin du délai d'expiration de quatre-vingt-seize heures depuis la décision de placement en rétention aux fins de voir ordonner la prolongation pour une durée de vingt-six jours; que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes Ies pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ; que Monsieur [B] [J] a été pleinement informé de ses droits et a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'examen de la procédure ne relève pas d'irrégularité. Monsieur [B] [J] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, notamment parce qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. Enfin Monsieur [B] [J] ne dispose pas de garanties pour prévenir un risque de fuite puisque sa situation fait apparaitre en ce que : - qu'il sort de détention, - qu'il n'a aucune activité ni source de revenus licites, - qu'il déclare s'opposer un retour dans son pays d'origine; Dans ces conditions il ne peut être assigné à résidence et son maintien en rétention administrative est justifié afin de permettre à l'autorité administrative de poursuivre l'exécution de la décision d'éloignement. Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [B] [J] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Dordogne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 14 Octobre 2024 Monsieur X SE DISANT [B] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Carine BAZIN, par mail, Monsieur le Préfet de la Dordogne, par mail
Articles de loi cités
article L 742-1 du CESEDAarticle L.744-2 du CESEDAarticle L.743-13 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05f610ea465c0ffcf8e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel