Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f810ea465c0ffcf8f0
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 834 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 73 N° RG 24/02235 N° Portalis DBVL-V-B7I-UV7G M. [B] [Z] Mme [Y] [K] C/ S.E.L.A.R.L. [E] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 14 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] ROYAUME UNI SG1 2XX comparant en personne Madame [Y] [K] [Adresse 1] ROYAUME UNI SG1 2XX non comparante, bénéficiant d'une dispense de comparution et qui a donné un pouvoir à M. [B] [Z] pour la représenter ET : S.E.L.A.R.L. [E] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée à l'audience par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES **** EXPOSE DU LITIGE : En 2017, M. [B] [Z] et Mme [Y] [K] ont saisi Me [E] [C], membre de la Selarl [E] [C], avocat au barreau de Nantes, de la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant à différents locateurs d'ouvrage à la suite de malfaçons et désordres affectant des travaux effectués dans un appartement à rénover qu'ils venaient d'acquérir à Nantes. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 20 juin 2017. L'avocat a, dans un premier temps, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le 30 novembre 2017 une expertise durant laquelle il a assisté ses clients, puis le tribunal judiciaire au fond qui a statué par jugement du 1er juin 2023. Ce jugement a été exécuté et une somme de 46 942,25 euros a été réglée par les entreprises débitrices, cette somme étant versée sur le compte Carpa de l'avocat des consorts [Z] - [K]. Le 12 juin 2023, la Selarl [E] [C] a facturé ses prestations à la somme de 12 000 euros TTC et a réclamé à ses clients un solde de 8 340 euros TTC après déduction des provisions versées (3 660 euros). Ce solde n'ayant pas été réglé par les clients, la Selarl [E] [C] a, par requête du 16 juin 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération. Par ordonnance du 13 octobre 2023, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer. Par décision du 16 février 2024, il a fixé à la somme de 11 040 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [E] [C] et a condamné M. [Z] et Mme [K] au paiement d'une somme de 7 380 euros TTC, après déduction de la provision de 3 660 euros TTC déjà versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 mars 2024, M. [Z] et Mme [K] ont formé un recours contre cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières écritures (5 juillet 2024) développées à l'audience par M. [Z] (Mme [K] ayant sollicité une dispense de comparution et donné procuration à son conjoint), ils sollicitent, d'une part, une expertise pour mener une enquête impartiale sur leurs réclamations et nous demandent, d'autre part, de : - infirmer l'ordonnance du bâtonnier (19 février 2024), - annuler ou déclarer invalide l'accord d'honoraires pour vice du consentement et clauses abusives, - s'abstenir de faire exécuter toute obligation de payement découlant de l'accord d'honoraires contesté, - ordonner à Me [C] de rembourser tous les montants versés découlant de l'accord d'honoraires contesté, - accorder des dommages et intérêts et des frais appropriés en compensation des pertes subies en raison des actions de Me [C], soit la somme de 4 000 euros, - débouter Me [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, - déclarer recevable l'intégralité de leurs demandes, - fixer les honoraires dus à M. [Z] et Mme [K] par Me [E] [C] à la somme de 1 500 euros, - ordonner à Me [C] de rembourser tous les montants versés en vertu de l'accord d'honoraires contesté, - débouter Me [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que l'accord d'honoraires a été signé par M. [Z] seul qui n'en a pas compris la portée, croyant que les coûts de la procédure seraient pris en charge par la partie adverse. Ils ajoutent que Me [C] ne les a pas tenus informés des procédures complémentaires à diligenter ni du coût total de ses prestations. Ils soutiennent qu'il a délibérément retardé la procédure qui auraient s'achever en 2019 pour leur nuire et précisent qu'ils ont dû vendre leur bien à perte. Ils reprochent à Me [C] d'avoir saisi les sommes leur revenant qu'il refuse de libérer. Ils font valoir que la convention initiale n'a pas été conclue pour des dizaines d'heures de travail, que Me [C] leur a d'ailleurs soumis ultérieurement une nouvelle convention (qu'ils ont refusé de signer) et a admis travaillé pro bono. Ils qualifient d'abusive la clause de taux horaire en l'absence de toute explication complémentaire. Ils estiment les prestations surfacturées, la facturation inexacte et contestent la fiche de diligences produites à l'appui. Ils précisent enfin que les provisions versées s'élèvent à la somme de 3 960 euros, et non 3 660 euros comme prétendu. Aux termes de ses conclusions développées à l'audience, la Selarl [E] [C] forme un appel incident et sollicitant la réformation de la décision sur le quantum, nous demande de fixer le solde de ses honoraires à la somme de 8340 euros TTC et de lui allouer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale. Elle conteste s'être engagée sur une somme limitée à 3 / 5 000 euros et estime sa facturation justifiée. Elle précise que la convention a été signée par les deux clients et que s'il a tardé à solliciter le payement d'honoraires, se limitant à quelques provisions, c'est en raison de la situation financière difficile de ceux-ci, attendant l'issue favorable de l'affaire pour solder les comptes. Elle réfute le caractère abusif des clauses de la convention, comme la prétendue surfacturation. Elle rappelle ses nombreuses interventions dans le cadre de conflits ayant opposé M. [Z] à plusieurs artisans. Elle estime enfin injustifié l'abattement effectué par le bâtonnier et maintient donc ses prétentions financières initiales. Mme [K] a sollicité le 6 septembre 2024, une dispense de comparution étant résidente en Grande Bretagne où elle exerce une activité professionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient, vu les articles 277 du décret du 27 novembre 1991, 946 et 446-1 du code de procédure civile, de dispenser Mme [K] de comparaître. Le recours exercé par M. [Z] et Mme [K] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret précité. Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun (tribunal judiciaire). Il s'ensuit que M. [Z] et Mme [K] ne sont donc pas fondés à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de son conseil (manquement au devoir d'information et de conseil, agissements nuisibles à l'intérêt des clients) pour s'opposer au payement ou prétendre à une minoration de ceux-ci. La demande indemnitaire des consorts [Z] [U] ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant une juridiction qui n'a pas le pouvoir d'en connaître. Sur la convention d'honoraires : La Selarl [E] [C], après un premier rendez-vous avec M. [Z] tenu la veille, a, le 20 juin 2017, adressé à ce dernier un courriel (en anglais) ainsi rédigé (traduction [Z] non contestée) : «...A mon avis la solution consiste à envoyer à [R] une lettre de mise en demeure par mon intermédiaire. Une lettre d'avocat peut avoir effet... Sinon, il sera nécessaire d'engager une procédure de référé afin d'engager un expert technique. Sa mission sera d'évaluer les fautes commises par les artisans sous la supervision du juge. Cette procédure aura un coût (peut être entre 3 000 et 5 000 euros), mais ces frais seront finalement supportés par la partie perdante. En ce qui concerne mes honoraires, veuillez trouver ci-joint une convention d'honoraires. Pour la lettre recommandée de mise en demeure, mes frais s'élèvent à environ 500 euros HT (600 euros TTC). Pour les procédures devant le juge en charge de la demande et la première réunion avec l'expert, je peux déjà estimer mes dépenses à 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC...». La convention d'honoraires jointe à ce courrier établie au nom, s'agissant des clients, de M. [Z] et de Mme [K], mais signée de M. [Z] seul (pièce n° 1 de la Selarl [E] [C]) mais pour les deux (le nom d'[Y] [K] n'ayant pas été rayé) précise : - la mission de l'avocat : « L'avocat assurera la défense du client dans le cadre d'un litige l'opposant à l'entreprise [R] et les autres artisans, relatif à la rénovation de leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] », - l'honoraire de l'avocat : au temps passé sur la base de 200 euros HT/h, ce montant incluant l'ensemble des frais de cabinet (ouverture de dossier, appels téléphoniques, correspondance, copie,...) et la prestation intellectuelle, seuls étant exclus et facturés en sus les frais de procédures (dépens) et les frais de déplacement. Ces deux pièces appellent les commentaires suivants : - la somme de 3 000 à 5 000 euros dont fait état l'avocat dans son message du 20 juin 2017 concerne les frais d'expertise et non les honoraires de l'avocat, contrairement à ce que semble avoir compris M. [Z] ainsi qu'il ressort de son courriel du 23 mai 2018 (sa pièce n° 3) « Combien devrons-nous payer pour le procès ' Merci de me donner un chiffre précis pour que je puisse budgétiser. Je suppose autour de 3 000 à 5 000 euros. Il n'y aura plus rien à ajouter de notre part et nous arrêterons donc de vous embêter...», ainsi que le bâtonnier de Nantes (cf. son ordonnance) ce qui montre l'ambiguïté de ce courriel, - les honoraires mentionnés dans ce courriel par l'avocat ne couvrent que la mise en demeure (500 euros HT) et la procédure de référé et la première réunion d'expertise (2 000 euros HT), - la convention d'honoraire n'est pas limitée à la seule procédure de référé / expertise et ne mentionne que le taux horaire de l'honoraire au temps passé. Elle ne comporte donc aucune précision complémentaire permettant au client d'avoir une évaluation même très approximative des honoraires de son conseil pour l'expertise et la procédure au fond. Les consorts [Z] [K] soulèvent la nullité de la convention pour vice du consentement soutenant que M. [Z] n'en a pas compris la portée. Cette argumentation ne peut être suivie, étant relevé qu'à la différence du courriel, la convention est claire et parfaitement compréhensible pour un couple franco-britannique dont l'épouse est française et dont le conjoint s'exprime en excellent français comme il l'a montré à l'audience et ainsi qu'il résulte de ses écrits et de ses traductions. Ce moyen sera donc rejetée. Ils soutiennent ensuite que la clause d'honoraire est abusive au sens de la législation protectrice des consommateurs. L'article L 212-1 du code de la consommation énonce que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat... L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Il est de jurisprudence constante qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'honoraire d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires quand un consommateur ou un non professionnel est partie au contrat et de les relever d'office'(2e Civ. 27 octobre 2022 n° 21-10739), conformément à la JP de la CJCE (4 juin 2009 Panon; 12 janvier 2023 C-395/21). Or, ne répond pas à l'exigence de rédaction claire et compréhensible une clause d'un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu'entraîne la conclusion de ce contrat. En l'occurrence, si la Selarl [E] [C] a donné au client certaines précisions sur le coût de ses prestations, celles-ci étaient très incomplètes et ne permettaient à ce dernier d'appréhender le coût même approximatif de l'assistance de l'avocat tant au cours de l'expertise que d'une éventuelle procédure au fond qui, en l'occurrence, s'est avérée nécessaire. La clause litigieuse doit donc être réputée non écrite. Cette circonstance n'a cependant pas pour effet de priver l'avocat de rémunération, mais celle-ci doit alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies. Sur les honoraires de la Selarl [E] [C] : Il n'y a lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par M. [B] [Z] et Mme [Y] [K] qui n'est d'aucune utilité dans ce dossier. La facture définitive des honoraires de la Selarl [E] [C] (Cambronne Cabinet d'Avocats n° F2023-0079 du 12 juin 2023) se présente ainsi : - honoraire : expertise judiciaire, réunions d'expertise, dires rédigés et échangés, échange avec l'expert judiciaire et les autres parties : 30 heures travaillées : 6 000 euros HT, - honoraire : procédure au fond en indemnisation, rédaction des conclusions et conclusions récapitulatives, préparation du dossier de plaidoirie, audiences de mise en état et de plaidoirie : 20 heures travaillées 4 000 euros HT, total 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC, provisions versées 3 660 euros, solde restant dû : 8 340 euros TTC. La Selarl [E] [S] a facturé ses prestations sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT/h. Au regard des critères énoncés ci-dessus (situation financière délicate des clients, parfaitement connue de l'avocat qui a limité en conséquence ses demandes de provision, absence de spécialisation de l'avocat en matière immobilière / construction, complexité limitée de l'affaire, s'agissant de travaux de rénovation d'un appartement), il convient de fixer le taux horaire dans ce dossier à 180 euros HT/h. Pour justifier de son volume horaire de travail, l'avocat produit une fiche de diligence et son dossier au fond (référé, expertise et tribunal) avec les pièces justificatives. S'agissant de la procédure référé / expertise, l'avocat revendique trente heures de travail. Ce total est, au regard de la fiche de diligences, erroné comme l'a relevé, à juste titre, le bâtonnier et s'élève en fait à vingt neuf heures. Les prestations effectuées ont consisté en six rendez-vous avec le client, une mise en demeure, la rédaction d'une première assignation en référé puis d'une seconde en extension des opérations d'expertise à une autre entreprise, trois audiences devant le juge des référés, trois réunions d'expertise et rédaction de six dires (entre deux et huit pages). Le volume de vingt neuf heures pour ces prestations est raisonnable et doit être retenu. Concernant la procédure devant le tribunal, l'avocat revendique vingt heures de travail. Ce total est également erroné au regard de la fiche de diligences et s'élève en fait à vingt et une heures de travail. L'avocat fait état de deux rendez-vous avec le client, de la rédaction d'une assignation, d'un jeu de conclusions d'incident (demande de provision), de l'analyse des conclusions et des pièces adverses, d'un jeu de conclusions récapitulatives, de onze audience de mise en état) de la préparation du dossier en vue de l'audience de plaidoirie et de l'audience de plaidoiries. La selarl [E] [S] réclame quatre heures de travail pour la rédaction de l'assignation (15 pages). À juste titre le bâtonnier a réduit cette durée à trois heures, l'avocat qui assisté aux opérations d'expertise et a analysé le rapport (1h) connaissant parfaitement le dossier. La rédaction des deux jeux de conclusions devant le juge de la mise en état n'a pu demander au total cinq heures de travail, s'agissant d'une demande de provision après expertise. Cette durée doit être réduite à trois heures. Le suivi de la mise en état dématérialisé comptabilisé par forfait de 15 minutes, soit au total 2h30 est également excessif et doit être réduit à 1h30. Le volume de dix sept heures retenu par le bâtonnier est justifié dans ce dossier. Les honoraires de la Selarl [E] [C] seront donc arrêtés à la somme de (46*180) 8 280 euros HT soit 9 936 euros TTC. Les provisions réglées par les clients s'élèvent, suivant les factures provisionnelles produites par l'avocat, à la somme totale de 3 660 euros (360 euros le 11 juillet 2017, 1 200 euros le 6 novembre 2017, 300 euros le 19 juin 2018, 900 euros le 23 mai 2018, 900 euros le 5 février 2019) et non comme l'exposent les clients, qui ne justifient pas d'un autre règlement dans ce dossier, à la somme de 3 930 euros). Ces derniers seront donc condamnés à verser à la Selarl [E] [C] un solde de 6 276 euros, l'ordonnance du bâtonnier étant infirmée. Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Dispensons Mme [Y] [K] de comparaître. Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 16 février 2024. Statuant à nouveau : Rejetons la demande d'annulation de la convention d'honoraires pour vice du consentement. Déclarons non écrite la clause de la convention d'honoraires fixant l'honoraire de la Selarl [E] [C] au temps passé sur la base de 200 euros HT de l'heure. Rejetons la demande d'expertise de M. [B] [Z] et Mme [Y] [K]. Fixons les honoraires dus par M. [B] [Z] et Mme [Y] [K] à la Selarl [E] [C] à la somme de 9 936 euros TTC. Après déduction des provisions versées (3 660 euros), condamnons M. [B] [Z] et Mme [Y] [K] à verser à la Selarl [E] [C] la somme de 6 276 euros. Rejetons les autres demandes. Disons que chaque conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670e05f810ea465c0ffcf8f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel