Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05f810ea465c0ffcf8f4
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 523 900 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 75 N° RG 24/02475 N° Portalis DBVL-V-B7I-UW7Y M. [F] [N] C/ S.E.L.A.R.L. [P] LE GOFF Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 14 OCTOBRE 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne ET : S.E.L.A.R.L. [P] LE GOFF prise en la personne de Me [T] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée à l'audience par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSE DU LITIGE : M. [F] [N], assigné par le liquidateur de la société qu'il dirigeait devant le tribunal de commerce en comblement d'insuffisance d'actifs, a confié en 2017, la défense de ses intérêts à Me Bruno Cressard, membre de la Selarl Cressard & Le Goff Avocats, avocat au barreau de Rennes. Une première convention d'honoraires a été signée pour la procédure devant le tribunal de commerce qui s'est achevée par une décision en faveur de M. [N], le liquidateur étant débouté de ses demandes. Ce dernier ayant interjeté appel, une seconde convention d'honoraires au temps passé et au résultat a été signée le 14 septembre 2020 pour la procédure devant la cour. Celle-ci s'est achevée par un arrêt rendu le 15 décembre 2020 qui a condamné M. [N] à verser à Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle Norme à payer une somme de 280 000 euros. La mission de l'avocat s'est poursuivie après cette décision jusqu'à l'homologation par le juge commissaire (20 décembre 2022) puis le tribunal (27 février 2023) d'une transaction conclue le 24 novembre 2022 aux termes de laquelle le client s'est engagé à verser au liquidateur une somme de 80 000 euros pour solde de tous comptes. Cette somme a été payée en mars 2023 par l'intermédiaire du compte Carpa de l'avocat. La Selarl [P] & Le Goff a émis plusieurs factures au titre de la procédure d'appel, incluant un honoraire de résultat, d'un montant total de 37 036,64 euros TTC, cette somme étant demeurée totalement impayée. Ne parvenant à obtenir, malgré l'engagement du client, le règlement de ses honoraires, la Selarl [P] & Le Goff Avocats a, par requête du 7 novembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération. Par décision du 7 mars 2024 notifiée le 21 mars, le bâtonnier a fixé à la somme de 37 036,64 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [P] & Le Goff Avocats et a condamné M. [F] [N] au paiement de cette somme, assortissant sa décision de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros. Par lettre non motivée recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 avril 2024, M. [F] [N] a formé un recours contre cette ordonnance. Il conteste, aux termes de ses conclusions (28 août 2024) développées à l'audience, la demande d'honoraires de l'avocat, contestant la décision de la cour d'appel l'ayant condamné, reprochant à son conseil des négligences et soutenant que celui-ci n'effectué aucune diligence dans le cadre de la transaction trouvée à hauteur de la somme de 80 000 euros et n'est pas intervenu auprès du notaire pour la cession de droits ayant permis de désintéresser le liquidateur. Il sollicite, en conséquence, une réduction des honoraires de la Selarl [P] & Le Goff. La Selarl [P] & Le Goff Avocats nous demande, aux termes de ses écritures développées oralement lors de l'audience, de : - écarter des débats tous les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par M. [N], au titre de l'appel principal : - débouter M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions la décision du 7 mars 2024, - y additant dire que ces sommes seront augmentées pour chaque facture de l'indemnité minimale de 40 euros pour frais de recouvrement et des intérêts de retard au taux de trois fois l'intérêt légal exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (soit un mois après envoi de la facture), - condamner M. [N] au paiement des sommes susvisées, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution qui pourraient être sollicités par les huissiers en cas de refus d'exécution spontanée. Elle rappelle que M. [N] n'a tenu aucun compte du principe du contradictoire devant le bâtonnier et continue de se comporter de la même façon en ne communiquant pas (ou tardivement) son argumentation. Elle relate le contexte du dossier et la convention signée pour la procédure d'appel. Elle précise que la mission a été conduite à son terme et ajoute que les honoraires réglés, d'un montant total de 15 892,41 euros TTC, ont trait à la procédure devant le tribunal de commerce (la somme également payée de 3 712,50 euros correspondant à un autre dossier), aucun ne l'ayant été dans ce dossier pour la procédure d'appel. Elle ajoute que Me [P] est bien intervenu, contrairement aux dires de M. [N], auprès de l'office notarial [X] pour la cession de droits sociaux ayant permis le règlement des sommes dues au liquidateur. Elle rappelle avoir négocié une transaction favorable à son client (80 000 euros au lieu d'une condamnation à hauteur de 280 000 euros (60 000 euros au titre du recours au travail clandestin et 220 000 euros au titre de la poursuite d'une activité déficitaire). Elle fait valoir que les honoraires qu'elle réclame sont parfaitement conforme à la convention (12 000 euros HT au titre de l'honoraire de diligences et 15 239 euros HT au titre de l'honoraire de résultat), somme que le client s'était engagé à régler. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le recours de M. [N], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable. Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que M. [F] [N] n'est donc pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs qu'il reproche à son conseil (négligences) pour prétendre à une minoration des honoraires de ce dernier. Par ailleurs, sont également inopérants les griefs développés à l'audience par M. [N] à l'égard de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 15 décembre 2020. Les parties ont, les 10 et 14 septembre 2020, signé, pour la procédure en appel du jugement rendu par le tribunal de commerce sur l'action en comblement d'insuffisance d'actif de la société Nouvelle Norme, une convention d'honoraires. Cette convention prévoit : - un honoraire de diligence forfaitaire de 7 500 euros HT pour la procédure devant la cour (constitution, étude des conclusions et des pièces adverses, un jeu de conclusions, préparation du dossier et plaidoirie) et pour toute prestation non comprise dans le forfait un honoraire au temps passé sur la base de 250 euros HT/heure, - un honoraire de résultat égal à 4 % des sommes économisées par rapport aux réclamations formées hors créance Urssaf), - des frais de dossier fixés forfaitairement à 12 % HT des frais des honoraires HT. Il est constant que la mission de l'avocat a été conduite à son terme, la Selarl [P] & Le Goff ayant assisté son client devant la cour jusqu'au prononcé de l'arrêt (15 décembre 2020), puis négocié une transaction avec la liquidateur, assisté son client lors de la saisine par le liquidateur du juge commissaire aux fins d'autorisation puis du tribunal de commerce en homologation avant qu'il soit procédé au règlement des fonds par son intermédiaire. Dès lors, la convention d'honoraires qui fait la loi des parties doit recevoir application. La facturation de la Selarl [P] & Le Goff se présent ainsi : - honoraire de diligences devant la cour 7 500 euros HT suivant la convention (factures des 17 septembre 2020 et 27 janvier 2021), - frais devant la cour : 12,5 % de 7 500 euros : 937,50 euros HT, - honoraire de résultat : 15 239 euros HT (factures des 27 janvier 2021 et 20 septembre 2022), - frais sur honoraire de résultat : 12,5 % de 15 239 euros : 1 904,87 euros HT, - honoraire de négociation du protocole (facture du 20 septembre 2022) 10 h à 250 euros HT/h : 2 500 euros HT, - frais sur honoraires de négociation: 312,50 euros HT, - honoraire suivi procédure d'homologation et relations avec [X] (facture du 22 mars 2023) : 8 h à 250 euros HT/h : 2 000 euros HT, - frais sur honoraire (homologation) : 12,5 % de 2 000 euros HT : 250 euros HT, total HT : 30 643,87, total TTC : 36 772,64 euros TTC, - droits de plaidoirie : 3 : 39 euros, - timbre fiscal : 225 euros. total général : 37 036,64 euros TTC. L'honoraire de diligence devant la cour (7 500 euros HT), qui est strictement conforme à la convention, est incontestablement dû, de même que les frais convenus sur la base de 12,5 % HT (937,50 euros HT) et l'honoraire de résultat (4 % des sommes économisées par rapport aux réclamations formées hors créance Urssaf), cet honoraire n'étant pas excessif, ce d'autant que l'avocat a pris pour base la somme réclamée par le liquidateur en appel qui est inférieure à la somme initialement réclamée devant le tribunal par ce dernier. La somme de 15 239 euros HT sera donc retenue. Il convient, en revanche, d'écarter les frais sur les honoraires complémentaires de résultat que la convention ne prévoit pas expressément et dont Me [P] ne fait pas état dans son courriel dans son courriel du 27 janvier 2021(tarif horaire de 250 euros outre 12,5 % de frais et honoraire de résultat de 4 % sur la différence entre...). S'agissant des prestations hors forfait, la Selarl [P] & Le Goff sollicite une somme de 4 500 euros HT, soit 18 heures de travail à 250 euros HT/h. Le montant de la vacation étant celui que les parties ont fixé dans la convention, il convient de le retenir. Le volume horaire qui couvre les négociations menées avec Me [Y], liquidateur de la société Nouvelle Norme, et son conseil puis, la procédure devant le tribunal de commerce et divers échanges tant avec le client qu'avec le notaire [X] (Me [U] [R]) dont il est justifié, n'est pas excessif et doit être validé. S'agissant d'un honoraire de diligences, il convient d'ajouter les frais sur la base convenue (12,5 % HT), soit la somme de 562,50 euros HT. Au total les frais et honoraires de la Selarl [P] & Le Goff seront arrêtés à la somme de 28 739 euros HT soit la somme de 34 486,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le montant des honoraires, le surplus des demandes étant rejeté, notamment l'indemnité forfaitaire, le client n'ayant dans le cadre de la présente affaire pas la qualité de commerçant. La demande qui porte également sur les droits de plaidoirie et le timbre fiscal ne saurait prospérer en ce qu'elle a été présentée au bâtonnier (et au premier président), ces sommes entrant dans les dépens (article 695 1° et 7° du code de procédure civile) dont la connaissance lui échappe. Il convient sur ce point de renvoyer l'avocat à saisir le greffier conformément aux articles 704 et suivants du code de procédure civile. La décision du bâtonnier de [Localité 3] du 7 mars 2024 sera donc infirmée. M. [N] qui succombe pour l'essentiel en ses demandes supportera la charge des dépens. Il devra verser à son adversaire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 7 mars 2024. Statuant à nouveau : Fixons les frais et honoraires (hors dépens) dus par M. [F] [N] à la Selarl [P] & Le Goff à la somme de 34 486,80 euros TTC et le condamnons au payement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Rejetons le surplus des demandes. Condamnons M. [F] [N] aux dépens. Condamnons Me [F] [N] à payer à la Selarl [P] & Le Goff une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670e05f810ea465c0ffcf8f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel