Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fa10ea465c0ffcf908
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03545 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 9 septembre 2024 à l'égard de M. [I] [B], né le 28 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 octobre 2024 à 17h50 jusqu'au 9 novembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 octobre 2024 à 12h19 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet d'Eure et Loir, - à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet d'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par arrêt du 31 janvier 2023, la cour d'appel de Versailles a constaté le caractère définitif de la déclaration de culpabilité de M. [I] [W] [C] (également connu sous différents alias dont [I] [B]) par le tribunal correctionnel de Versailles du 27 septembre 2022, concernant des faits de récidive de vol aggravé et refus de se soumettre à des opérations de relevés signalétiques et de prélèvement biologique aux fins d'identification, et a confirmé ce jugement en ce qu'il l'a condamné aux peines de vingt-quatre mois et deux mois d'emprisonnement, avec mandat de dépôt, outre l'interdiction définitive du territoire français. Par deux arrêtés du 9 septembre 2024, le préfet d'Eure et Loir a décidé de l'éloignement de M. X se disant [I] [C] à destination de l'Algérie en premier lieu et l'a placé en rétention administrative. Par ordonnance du 14 septembre 2024, confirmée en appel, le juge des libertéset de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [I] [B] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. M. [I] [B] a fait appel, demandant la réformation de l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. Il indique être en couple avec une femme de nationalité française depuis 5 ans, avoir ensemble une petite fille de 3 ans, de nationalité française, disposer d'une adresse stable dans le [Localité 1] avec sa famille, avoir d'importants problèmes de santé, aux poumons, et être bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat. Il invoque une violation de ses droits fondamentaux et soulève l'insuffisance voire l'absence de diligences de l'administration en vue de l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol. A l'audience, il évoque sa souffrance de ne pas avoir revu sa fille, qu'il dit avoir reconnue en France, la difficulté de rester au centre de rétention, indique avoir été frappé sans raison. Il admet n'avoir pas de papiers, indiquant avoir fait toute sa vie en France, depuis ses 14 ans. Son avocat évoque l'existence de la compagne et de la fille de M. [I] [B]. Il fait valoir qu'aucun élément ne permet de dire que la prolongation de 30 jours permettra des diligences de l'Algérie en vue de son retour. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention, pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il en résulte que le préfet doit justifier se trouver dans l'un de ces cas et avoir accompli des diligences pour organiser le départ de l'étranger. En l'espèce, M. [I] [B] qui se déclare ressortissant algérien ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage. La préfecture justifie, depuis la dernière prolongation de la mesure de rétention, d'une relance adressée le 8 octobre 2024 aux autorités consulaires algériennes, aux fins d'identification de l'intéressé et d'obtention d'un laissez-passer permettant d'exécuter la mesure d'éloignement. Ainsi, la préfecture justifie tant de l'accomplissement des diligences nécessaires pour justifier un maintien en rétention que des conditions juridiques nécessaires à une deuxième prolongation de la rétention. Aucune assignation à résidence ne peut être envisagée dès lors que M. [I] [B] ne dispose pas de document d'identité ou de voyage, ni d'un domicile fixe avéré. Par ailleurs, il n'est pas justifié des difficultés de santé alléguées, et ni allégué ni justifié d'une incompatibilité de l'état de santé de M. [I] [B] avec la rétention. Il n'est pas non plus justifié de l'existence de la compagne et de la fille de M. [I] [B], étant précisé qu'au demeurant, une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que la décision du magistrat de première instance est confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 Octobre 2024 à 11 heures 30 LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L 741-3 du code de larticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fa10ea465c0ffcf908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel