Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fa10ea465c0ffcf90a
- Date
- 12 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/03549 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 09 aout 2024 prise à l'égard de Monsieur [T] [H] ALIAS [C] né le 03 Avril 2000 à [Localité 1] - TUNISIE de nationalité Tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 à 15 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [T] [H] ALIAS [C] ; Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2024 à 15 heures 30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 16, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de Monsieur [T] [H] ALIAS [C] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [V] [N] interprète en langue arabe; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [H] ALIAS [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [V] [N] interprète en langue arabe , expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [T] [H] ALIAS [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [T] [H] ALIAS [C] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [T] [H] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 8 juillet 2023, ainsi que d'une prolongation d'interdiction administrative de retour du 21 juillet 2023 (évoquant comme alias [W] [C] et [U] [C]), et d'une autre du 13 octobre 2023 (évoquant les noms de [T] [C] et [T] [H]). Par arrêté du 9 août 2024 ayant pris effet le 12 août 2024 à 10 heures 27, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de placer M. [W] [C] en rétention administrative. Le juge a autorisé le maintien en rétention par ordonnance du 16 août 2024, confirmée en appel, puis par une deuxième ordonnance du 11 septembre 2024, également confirmée. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge, saisi d'une troisième demande de prolongation de la rétention administrative, a notamment ordonné la remise en liberté de M. [T] [H] alias [C]. Le procureur de la République a fait appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 11 octobre 2024, la conseillère à la cour d'appel de Rouen spécialement désignée pour suppléer la première présidente, a conféré un effet suspensif à l'appel du ministère public. Au fond, le ministère public fait valoir l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public, au regard des antécédents pénaux de M. [T] [H] alias [C] et de sa situation personnelle, et considérant que les infractions caractérisées par une forme de violence ne peuvent seules constituer une menace à l'ordre public, la propriété privée et la santé publique constituant également des fondements de l'ordre public. Le prefet n'a pas communiqué d'observations. A l'audience, M. [T] [H] alias [C] demande sa mise en liberté. Il indique n'avoir aucun document d'identité mais confirme celle-ci en expliquant avoir donné le nom '[H]' à [Localité 3] en 2018. Il déclare être en France depuis 2018 et avoir vécu en Belgique à partir de 2022 ; avoir à [Localité 3] travaillé comme livreur UBER et en Belgique comme serveur dans un restaurant, travail non déclaré ; avoir une adresse chez M. '[E]', un ami de la famille à [Localité 4], en Seine-Maritime, qu'il connaît depuis deux ans sans cependant avoir déjà vécu chez lui. Il indique n'avoir pas de famille en France, et notamment pas de compagne. Il admet avoir commis des délits, mais signale n'avoir jamais commis d'acte de violence ; regrette ses agissements ; les explique par le besoin d'argent ; assure n'avoir rien commis d'autre. Il explique sa mise à l'isolement au centre de rétention par un malentendu avec un autre retenu tunisien qui souffre psychologiquement, en assurant qu'il n'y a eu aucun coup porté mais seulement une dispute verbale, et qu'aujourd'hui ils s'entendent bien. Il admet n'avoir pas respecté son obligation de pointage la première fois, mais assure l'avoir respectée la deuxième fois. Son avocat soutient ses conclusions remises juste avant l'audience, par lesquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la mainlevée du placement en rétention et la mise en liberté de M. [H] / [C], outre la condamnation de la préfecture de Seine-Maritime à payer à l'avocat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, à charge pour ce dernier de renoncer à l'aide juridictionnelle. Il estime que les moyens soulevés dans ses conclusions sont recevables, le ministère public et le préfet ayant été avisé de l'audience, et les moyens n'étant pas nouveaux. Il considère que les critères de la troisième prolongation de la rétention, à titre exceptionnel, ne sont pas réunis, faisant valoir : - que la requête est irrecevable, faute de preuve d'une délégation de signature, - qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'une délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai, la Tunisie indiquant toujours depuis novembre 2023 vérifier l'identité de l'intéressé, - qu'aucune obstruction n'a été commise par l'intéressé, - qu'il ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public en ce qu'il a été condamné pour deux infractions qui datent, en ce qu'une tentative de vol à la roulotte commise plusieurs mois avant la rétention ne peut caractériser une menace à l'ordre public, il est sorti de détention en août 2024 avant la fin de peine initiale du fait de réductions de peine accordées par le juge, ce qui démontre, vu l'article 130-1 du code de procédure pénale, qu'il était réinséré et qu'il ne pouvait donc constituer une menace à l'ordre public. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 11 Octobre 2024 est recevable. Sur la régularité de la requête C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré la requête recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, il n'est ni justifié ni même allégué d'une obstruction à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement, ou d'une demande de protection ou d'asile pour faire échec à une telle décision. Par ailleurs, les éléments du dossier démontrent que depuis novembre 2023 l'administration a régulièrement relancé les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, mais non que la délivrance de document devrait intervenir à bref délai. En revanche, il est relevé que par jugement du tribunal correctionnel du 18 avril 2024, M. [T] [H] alias [C] a été déclaré coupable de faits de tentative de vol avec dégradation (bris de la vitre d'un véhicule) et de vol, commis le 16 avril 2024, et condamné en répression à la peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt. Selon ce même jugement, il avait déjà été jugé à trois reprises : deux procédures ont abouti à des jugements contradictoires à signifier, une troisième à un jugement contradictoire du 18 décembre 2023 l'ayant déclaré coupable de faits similaires et condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Alors que M. [T] [H] alias [C] a indiqué avoir commis ces faits par besoin d'argent, la cour constate que sa situation actuelle, en situation irrégulière, sans famille pour l'aider ni emploi pour lui permettre de se procurer régulièrement des ressources, génère un risque manifeste de réitération des faits, et cela d'autant plus que selon le tribunal, M. [T] [H] alias [C] n'a pas manifesté de réelle prise de conscience du trouble causé en avril dernier ; qu'il n'est pas justifié d'un changement positif de sa situation dès lors que l'attestation établie au nom de M. [E] en août 2024 évoque un hébergement à partir du 1er avril 2024 alors que M. [T] [H] alias [C] dit n'avoir encore jamais vécu chez lui et qu'en outre cette attestation apparaît douteuse au regard de la signature qu'elle comporte, tout à fait différente de celle figurant sur la carte d'identité ; que ses déclarations ce jour ne permettent pas de convaincre la cour d'un changement à ce sujet. Le seul fait qu'il ait accompli sa peine et bénéficié de réductions supplémentaires de peine n'est pas une garantie de réinsertion une fois libéré. Ainsi, bien qu'il ne soit pas fait état de violence, il est démontré que M. [T] [H] alias [C] en quelques années à peine sur le territoire national, et encore récemment, a adopté dans un contexte de situation précaire un comportement délictuel, et aucun élément actuel en faveur d'une évolution positive n'est établi, de sorte qu'il est caractérisé une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 précité. Dès lors, et l'administration justifiant de la poursuite de diligences auprès des autorités consulaires, dernièrement les 23 septembre les 4 et 9 octobre 2024, il convient de prolonger la mesure de rétention administrative. La décision de première instance est infirmée en ce sens. Par suite, la demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [T] [H] ALIAS [C] pour une durée de quinze jours, Rejette la demande au titre des frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 12 Octobre 2024 à 19 heures 42 LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 130-1 du code de procédure pénalearticle L 741-3 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fa10ea465c0ffcf90a
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