Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fb10ea465c0ffcf90e
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 477 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11/10/2024 ARRÊT N°24/314 N° RG 23/01599 N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJS AFR/ND Décision déférée du 23 Mars 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00620) M. ALMARCHA S.C.O.P. S.A. AEREM C/ [O] [P] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.C.O.P. S.A. AEREM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Judith AMALRICH ZERMATI avocat plaidant au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/008652 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET présidente et Mme AF. RIBEYRON, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente AF. RIBEYRON, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Après avoir exécuté des missions d'intérim au sein de la Scop Sa Aerem du 9 mai 2017 jusqu'au 26 juillet 2018, M. [O] [P] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2018 au sein de cette société en qualité de chauffeur/ livreur/réceptionniste. La convention collective applicable est celle de la Métallurgie Midi Pyrénées. La société Aerem emploie au moins 11 salariés. Selon courrier du 27 novembre 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé au 15 décembre 2020 au cours duquel la société Aerem lui a remis un courrier exposant les motifs de licenciement économique envisagé ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). M. [P] a remis son bulletin d'acceptation au CSP à la société Aerem plusieurs jours après, concomitamment à la notification à titre conservatoire de son licenciement pour motif économique, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2020. Le 29 décembre 2020, la société Aerem a informé la DIRECCTE du licenciement pour motif économique de sept de ses salariés parmi lesquels M. [P]. Le 23 avril 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 23 mars 2023, le conseil, section Industrie, a : - condamné la société Aerem prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [P] les sommes de : 2 129 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 4 777, 50 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte de son emploi, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Aerem de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de la société Aerem les dépens éventuels de l'instance. Le 2 mai 2023, la société Aerem a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M.[P] du 3 novembre 2023, rejeté le surplus des demandes de la société Aerem et joint les dépens de l'incident au fond. Dans ses dernières écritures en date du 9 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Aerem demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Aerem, - réformer et infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 23 mars 2023, en ce qu'il a : - condamné la société Aerem à verser à M. [P] les sommes suivantes: - 2 129 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 4 777,50 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la perte de son emploi, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Aerem de sa demande sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - et mis à la charge de la société les dépens éventuels de l'instance. Et statuant à nouveau, A titre principal : - dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [P] est régulier et bien fondé. En conséquence : - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : - débouter M. [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - dire et juger que la demande de dommages-intérêts de M. [P] est injustifiée dans son principe et son montant. En conséquence : - débouter ou, à tout le moins, limiter à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts attribués à M. [P]. - débouter M. [P] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, - en cas de condamnation de la société AEREM au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, En tout état de cause : - condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] en tous les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sans qualifier plus avant le conseil a alloué des dommages et intérêts pour la perte par le salarié de son emploi. Mais dans les motifs et en se plaçant improprement sur le terrain de la procédure, il a à la fois envisagé, succinctement, la question de l'obligation de reclassement et celle des critères d'ordre du licenciement alors que les conséquences ne sont pas les mêmes. Il convient donc de reprendre la critique formée par l'appelant au titre de ces deux questions de manière différenciée, étant rappelé que la lettre adressée par l'employeur, le 24 décembre 2020, à M.[P] était ainsi rédigée, exception faite des croquis auxquels il est fait référence tels que figurant dans les conclusions; 'Monsieur, Le contrat de sécurisation professionnelle vous a été proposé le 15 décembre 2020 lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, nous vous rappelons que vous pouvez y adhérer jusqu'au 05/01/2021. Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 06/01/2021. En cas de refus ou d'absence de réponse de votre part, la présente lettre vaut notification de votre licenciement pour motif économique justifié par le motif suivant suppression de votre emploi de Chauffeur/Livreur/réceptionniste, consécutive aux difficultés économiques de l'entreprise. Le motif économique est justifié par les éléments suivants : Aerem est une SA coopérative de 48 salariés, qui propose des solutions sur mesure, complètes et réactives à dominante mécanique pour les industries exigeantes telles que l'aéronautique, le spatial et le pharmaceutique. Nous intervenons essentiellement auprès de grands comptes issus du secteur aéronautique, notamment sur des prestations d'études et réalisations d'équipements industriels, de l'ingénierie à la fabrication, mettant à profit nos compétences dans les domaines de l'usinage de pièces unitaires, prototypes et petites séries, la chaudronnerie, le contrôle 3D, le montage, et l'installation sur sites clients. A l'heure où la France fait face, comme de nombreux autres pays, à la pandémie du Covid-19, l'activité économique globale du pays se trouve fragilisée. Malgré les aides du gouvernement, le secteur aéronautique, soit 74% du chiffre d'affaires d'Aerem pour 2019, tourne au ralenti : Aerem se trouve impactée durement par la baisse d'activité catastrophique du secteur aéronautique. Votre carnet de commandes se remplissait de façon tout à fait satisfaisante jusqu'au premier confinement du mois de mars 2020. Depuis, la situation se dégrade toutes les semaines, pour atteindre à semaine 46, un volume HT de commandes cumulé sur l'année de 3 980 k€ pour 6 347 k€ à la même semaine de 2019, représentant une baisse de 37%. Ces chiffres nous conduisent à estimer à 4 300 k€ le montant commandé en 2020 contre 7154 k€ en 2019, soit une baisse de 40%. L'équipe commerciale, qui a pu maintenir un volume de chiffrages correct jusqu'à début août, voit le taux de transformation des devis en commandes chuter en raison d'annulations de projets clients en cours, réduction des activités clients, baisses des prix des concurrents et nouvelles concurrences. Synthèse des devis clients à S46 : Le niveau des livraisons, jusqu'au premier confinement du mois de mars 2020, était équivalent à celui de 2019. Les données actuelles permettent d'estimer un chiffre d'affaires 2020 situé autour de 5 000 k€ contre 6 677 k€ en 2019, soit une baisse de 25%. Les scénarios de reprise étudiés par le comité stratégique, réuni depuis début septembre 2020, ne permettent pas d'envisager de retour à la rentabilité de l'entreprise avant ou mieux 2023 à condition de réussir les diversifications commerciales et la réduction significative des charges dès début 2021. Sans ces actions, les pertes prévisionnelles sur 2021-2022-2023 seront supérieures à nos fonds propres ce qui se traduit par une cessation d'activité. La masse salariale représente 40% des charges, soit le plus gros poste de charges fixes. Une réduction de 25% de la masse salariale contribuerait à limiter, sur les 3 prochains exercices, les pertes à hauteur de 50% des fonds propres. De plus, notre masse salariale actuelle n'entre plus en corrélation avec notre chiffre d'affaires et les projections économiques viennent aggraver ce constat. Deux simulations sur la fin de l'exercice 2020 ont été effectuées après une situation comptable au 30/06/2020, par la direction et par la Banque de France et font état d'un résultat prévisionnel négatif de l'ordre de - 600 k€ pour 2020. Synthèse de comptes (prévisionnel) Le recours aux aides gouvernementales par Aerem ne suffit pas, dans ce contexte, à maintenir la totalité des emplois. Afin d'assurer la pérennité d'Aerem et de conserver un maximum d'emplois, nous sommes amenés à envisager la suppression de plusieurs postes sur les activités support particulièrement impactées par la baisse d'activité et les activités non-essentielles dans le cas d'une activité dégradée. C'est le cas de votre poste. Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 06/01/2021. Dans ce cas, nous vous rappelons que, conformément à l'article L1233-67 du Code du travail, vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour contester la rupture de votre contrat de travail ou son motif. Si vous refusez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si, au 05/01/2021, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix, votre préavis, d'une durée de 2 mois, débutera à la date de première présentation du présent courrier. Dans ce cas, nous vous rappelons que conformément à l'article L. 1235-7 du Code du travail vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification du présent courrier pour contester la régularité de votre licenciement. Nous vous informons que durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauche dans notre entreprise à condition que vous nous informiez par courrier de votre souhait de faire valoir cette priorité. Vous disposez pour cela d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Sous réserve que vous nous en informiez, cette priorité de réembauche concerne les postes compatibles avec votre qualification actuelle et avec une qualification nouvellement acquise après la rupture de votre contrat de travail'. La matérialité des difficultés économiques de la société Aerem telles qu'énoncées à la lettre de licenciement, lesquelles remplissent les conditions de l'article L. 1233-3 du code du travail, n'était pas remiseen cause devant le conseil et ne l'est pas davantage devant la cour en l'absence de conclusions de l'intimé. Sur l'obligation de reclassement L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés à son égard et que son reclassement sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, et à défaut, sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les postes vacants à durée indéterminée de même catégorie que l'emploi antérieur. L'employeur doit examiner, le cas échéant, les emplois temporaires. L'employeur a la charge de la preuve qu'il a satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise avant la notification du licenciement. Le premier juge a retenu que la société Aerem n'avait pas respecté la procédure de licenciement pour motif économique en ce qu'elle n'avait pas indiqué à M.[P] les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ni fourni aucune information sur ce point et réembauché d'autre salariés pour les postes correspondant à M.[P] sans les lui avoir proposés. L'employeur expose qu'aucun poste n'était disponible au moment du licenciement de M.[P], que les embauches postérieures à celui-ci concernaient d'autres postes que celui de chauffeur-livreur et exigeaient des qualifications dont M.[P] n'était pas titulaire et que les recherches pour tenter de reclasser le salarié dans le groupe auquel la société Aerem appartient sont restées vaines. Il produit un extrait de son registre du personnel qui ne mentionne aucun autre poste de chauffeur livreur/réceptionniste dans le service Logistique dont M.[P] relevait, ni dans les autres sections de la société Aerem ainsi qu'un courrier du 23 novembre 2020 sollicitant la Sarl Sud Projet, membre du GIE auquel elle appartient, pour procéder au reclassement de M.[P] et auquel il a été répondu négativement le 7 décembre suivant, en l'absence de tout poste disponible. L'employeur justifie en outre de ce que les embauches intervenues postérieurement au licenciement de M.[P] concernaient des postes pour lesquels celui-ci, titulaire d'un brevet de secourisme et d'un CAP Electronique, ne présentait pas les qualifications requises, à savoir des postes d'apprenti chaudronnier, de chaudronnier/soudeur, de comptable et de préparateur commandes, de contrôleur qualité produits, de chargé d'affaires, d'animateur, de technico-commercial, de peintre, de responsable Qualité et de responsable HQSE. Il ne saurait donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé ces postes à M.[P], alors que son obligation d'adaptation ne saurait lui imposer d'assurer au salarié ce qui relève d'une véritable formation initiale. En conséquence, la société Aerem a justifié de l'impossibilité de procéder au reclassement de M.[P] sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupait ou sur un emploi équivalent de sorte que le motif réel et sérieux du licenciement économique est établi. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur les critères d'ordre des licenciements Par application de l'article L.1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. L'employeur soutient qu'il n'avait pas l'obligation d'appliquer les critères de l'ordre des licenciements puisque M.[P] était seul au sein de la catégorie de chauffeur/livreur/réceptionniste et qu'il n'employait aucun autre salarié qui aurait exercé des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il est de principe que l'ordre des licenciements s'apprécie dans l'entreprise au sein d'une même catégorie professionnelle laquelle concerne des salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. En l'espèce, en produisant le registre du personnel et l'organigramme, l'employeur justifie d'une part, de ce que M.[P] était le seul chauffeur/livreur/réceptionniste de la société et d'autre part, de ce qu'il occupait un poste distinct de celui de technicien logistique/maintenance relevant du même service « Logistique ». Il en résulte que la société Aerem établit qu'il n'y avait pas d'autre salarié dans ses effectifs exerçant les mêmes fonctions de chauffeur/livreur/réceptionniste que M.[P] de sorte que celui-ci doit être considéré comme étant le seul à relever de cette catégorie professionnelle et que l'employeur n'avait pas donc pas à faire application des critères d'ordre de licenciement le concernant. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef. Sur la priorité de réembauche Le jugement a relevé que la société Aerem avait réembauché d'autres salariés sans les avoir proposés, pour les postes correspondants, à M.[P]. Or,M.[P] n'a pas fait valoir la priorité de réembauche prévue contractuellement, dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail. En outre, l'employeur n'a procédé à aucune embauche sur un poste qui aurait pu être proposé à M. [P], les engagements ayant tous concerné des postes pour lesquels il n'avait pas les qualifications nécessaires de chaudronnier/soudeur, comptable, préparateur commandes, contrôleur qualité produits, chargé d'affaires, animateur, technico-commercial, peintre, responsable Qualité et responsable HQSE. Par conséquent, le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, sans violation des critères d'ordre, aucune des sommes allouées par le conseil ne pouvait être justifiée. Par infirmation du jugement, il y a lieu de débouter le salarié de toutes ses demandes Sur les frais irrépétibles et les dépens M.[P] succombant, sera condamné aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Aerem les sommes exposées au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Déboute [O] [P] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la Scop Sa Aerem, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne [O] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-7 du Code du travail vous disposez darticle L.1233-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du travailarticle L1233-67 du Code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670e05fb10ea465c0ffcf90e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel