Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fb10ea465c0ffcf916
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1057
N° RG 24/01052 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ6Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 octobre à 11h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2024 à 17H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [N]
né le 13 Juin 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10 octobre 2024 à 15h00 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 11 octobre à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [N]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [J], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 septembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 10 septembre 2024, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [N] ;
Vu l'ordonnance de ce même juge du 9 octobre 2024 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. [N] sur requête de la préfecture du 8 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2024 à 14h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 octobre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'incompétence du juge de la liberté et de la détention pour statuer sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative :
L'article R.213-12-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
L'article R.743-7 du CESEDA précise que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 (').
M. [N] soulève l'incompétence du juge de la liberté et de la détention de Toulouse qui a rendu la décision attaquée.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge chargé du contrôle des mesures privatives de libertés prévues par le code de la santé publique, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire.
S'il est exact qu'il est mentionné sur l'ordonnance entreprise « cabinet du juge des libertés et de la détention » ou « le juge des libertés et de la détention », Madame Marion Stricker, la juge ayant rendu l'ordonnance est à la fois juge des libertés et de la détention et magistrat du siège désigné pour traiter ce contentieux.
Elle a rendu son ordonnance le 9 octobre 2024 à 17h12 soit avant l'expiration du délai prévu à l'article R.743-7 du CESEDA.
L'exception d'incompétence sera donc rejetée.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du neuvième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque trois situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine : obstruction, demandes de protection dilatoires, document de voyage manquant et devant être obtenu à bref délai.
En l'espèce, la prolongation de la rétention de M. [N] relève de l'hypothèse visée au 3° de cet article.
Le juge doit ainsi vérifier si dans les 15 jours précédant le 8 octobre 2024 d'une part la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et d'autre part qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il est établi que les autorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer le 1er octobre 2024 valable jusqu'au 1er nomvevre 2024 comportant une erreur matérielle sur le prénom de M. [N].
Cette erreur a fait obstacle à l'éloignement programmé le 3 octobre 2024.
La préfecture justifie par la production du mail de la PAF du 8 octobre 2024 à 11h52 que le consulat algérien s'est engagé à modifier l'erreur « pour le jour du départ », il est donc établi qu'en l'état des informations dont dispose la préfecture l'erreur matérielle ne fait pas obstacle à l'éloignement de M [N] par vol dédié à destination de l'Algérie le 24 octobre 2024 selon le routing produit au soutien de la requête et prévoyant une escorte.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et la demande au titre des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Rejetons l'exception d'incompétence,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge de Toulouse le 9 octobre 2024,
Rejette la demande au titre des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANOArticles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fb10ea465c0ffcf916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel