Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fb10ea465c0ffcf918
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1058
N° RG 24/01053 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ7C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 octobre à 11H30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguéepar ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2024 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [I]
né le 12 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10 octobre 2024 à 16 h 23 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 11 octobre 2024 à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [I]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [D], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 9 octobre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [I] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 4 octobre 2024 et de celle de M. [I] du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2024 à 16h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 octobre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'incompétence du juge de la liberté et de la détention pour statuer sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative :
L'article R.213-12-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
L'article R.743-7 du CESEDA précise que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 (').
M. [I] soulève l'incompétence du juge de la liberté et de la détention de Toulouse qui a rendu la décision attaquée.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge chargé du contrôle des mesures privatives de libertés prévues par le code de la santé publique, dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le code de procédure civile et le code de l'organisation judiciaire.
S'il est exact qu'il est mentionné sur l'ordonnance entreprise « cabinet du juge des libertés et de la détention » ou « le juge des libertés et de la détention », Madame Marion Stricker, la juge ayant rendu l'ordonnance est à la fois juge des libertés et de la détention et magistrat du siège désigné pour traiter ce contentieux.
Elle a rendu son ordonnance le 9 octobre 2024 à 17h14 soit avant l'expiration du délai prévu à l'article R.743-7 du CESEDA.
L'exception d'incompétence sera donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, M. [I] fait valoir que l'absence de production des pièces relatives à son précédent placement en rétention en 2023 rend irrecevable la requête de la préfecture, ces pièces permettant au juge de connaître les modalités d'exécution des précédentes mesures et de déterminer la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention est nécessaire.
Or, les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, il ne peut donc être considéré que les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution constituent des pièces justificatives au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée et la décision constatant que la requête est recevable sera confirmée.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [I] doit être opéré de la main dans les plus brefs délais pour se faire ôter des broches, élément porté à la connaissance de la préfecture dans l'entretien du 31 juillet 2024.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que :
M. [I] s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis 2019 sans demander de titre de séjour,
il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a jamais déféré,
il ne présente pas de billet de transport pour un retour en Algérie, n' a pas de ressource pour financer un voyage et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
il a été incarcéré en exécution de deux peines et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
il a déclaré être célibataire et sans enfant mineur,
il n'a pas de passeport ni document d'identité ni adresse effective et permanente qui permettrait d'envisager une mesure moins coercitive.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il en résulte dans le cas d'espèce que le préfet a bien suffisamment motivé et en fait et en droit sa décision.
S'agissant de l'éventuelle erreur d'appréciation tenant à l'état de vulnérabilité de M. [I], le préfet a retenu qu'il ne présentait aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative.
Il apparaît que M. [I] ne produit aucune pièce quant aux soins et en particulier à l'opération qu'il allègue et qu'il n'est donc pas démontré que ceux-ci ne puissent être assurés au centre de rétention.
Dès lors, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas caractérisée, la décision contestée sera également confirmée sur la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Rejetons l'exception d'incompétence,
Confirmons la décision déclarant la requête de la préfecture de la Haute-Garonne recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge de Toulouse le 9 octobre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANOArticles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fb10ea465c0ffcf918
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