Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fb10ea465c0ffcf91a
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1060 N° RG 24/01054 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ7E O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 octobre à 11h30 Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2024 à 17H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [W] [U] né le 01 Mai 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10 octobre 2024 à 16 h 41 par courriel, par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du vendredi 11 octobre 2024 à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [W] [U] assisté de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [S], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 9 octobre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M [U] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 8 octobre 2024 et de celle de M [U] du 5 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2024 à 16h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 octobre 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de la procédure d'enquête : En application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » En l'espèce, le procès-verbal du 4 octobre 2024 à 12h ne mentionne pas l'identité de l'agent ayant effectué la consultation du fichier SBNA et ne permet pas donc au juge d'exercer le contrôle qui lui incombe en vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale ni directement à la lecture de la procédure ni ultérieurement. Cependant, s'agissant d'une demande de nullité de la procédure, elle devait être soulevée avant toute défense au fond comme le relève le juge de première instance. Or, il ressort bien des notes d'audience que ce moyen a en réalité été soulevé après l'erreur manifeste d'appréciation qui est un moyen de défense au fond. Il s'ensuit qu'elle est irrecevable. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge de Toulouse le 9 octobre 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [W] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fb10ea465c0ffcf91a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel