Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fb10ea465c0ffcf91c
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1059 N° RG 24/01055 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ7G O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 octobre à 11H30 Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 octobre 2024 à 17H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [O] [E] né le 07 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10 octobre 2024 à 16 h 41 par courriel, par Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du vendredi 11 octobre 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [O] [E] assisté de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [V] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 9 octobre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, déclaré irrecevable la requête présentée par le conseil de M [E], constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M [E] sur requête de la préfecture de Tarn et Garonne du 8 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2024 à 16h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 octobre 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur le recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de la procédure : L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1o peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner: ' qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; ' ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; ' ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles l'enquête en cas de crime ou de délit; ' ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines; ' ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire; En l'espèce, le procès-verbal relatant l'interpellation de M [E] du 4 septembre 2024 à 14h20 mentionne : « Sommes requis par notre station directrice afin de nous rendre à la gare pour deux individus qui importunent les voyageurs sur les quais de la gare. Les deux individus seraient de type indien, l'un vêtu d'une doudoune bleu et l'autre porteur d'un haut sombre. Où étant à quatorze heures vingt cinq, effectuons une patrouille dans la gare. Arrivons sur le quai voie 1, deux individus se dirigent vers nous correspondant à la description et fumant tous les deux une cigarette. Conformément à l'article 78.2 al 2 du code de procédure pénale, décidons de procéder au contrôle de ces personnes.(...) ». Il ressort ainsi clairement du procès-verbal que le cadre juridique du contrôle d'identité dont M [E] a fait l'objet est celui de l'article 78-2 al. 2 du code de procédure pénale. Il incombait donc à l'agent ou officier de police judiciaire de fournir la ou les raisons plausibles lui permettant de soupçonner que M [E] avait commis ou tenté de commettre une infraction l'ayant amené à procéder au contrôle d'identité. Or, en l'espèce il n'est question d'infraction ni dans les motifs ayant justifié l'intervention des policiers puisqu'il est mentionné que deux individus importunent des voyageurs, ce qui ne permet pas de caractériser une infraction, ni dans les constations de l'agent qui ne mentionnent aucun élément dans le comportement de la personne au moment du contrôle permettant de soupçonner l'existence d'une infraction. Le contrôle d'identité opéré à l'encontre de M [E] est donc irrégulier. Cette irrégularité doit être considérée comme faisant grief à l'étranger en ce qu'elle constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Il convient donc de déclarer le contrôle d'identité nul ainsi que la procédure subséquente qui en est le prolongement direct puisque l'intéressé a été placé en rétention sur la base de ce contrôle. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise sera infirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 octobre 2024, Infirmons ladite ordonnance, Ordonnons que [O] [E] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [O] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale prévoit qarticle 455 du code de procédure et aux termes duarticle L 611-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fb10ea465c0ffcf91c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel