Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fc10ea465c0ffcf91e
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1061 N° RG 24/01056 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ7S O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 octobre 2024 à 11h00 Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [M] [Y] né le 25 Mars 2002 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne Vu l'appel formé le 10 octobre 2024 à 18 h 28 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11 octobre à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [M] [Y] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [L], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête de la préfecture et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] sur requête de la préfecture des Alpes-Maritimes du 9 octobre 2024 et de celle de M. [Y] du 7 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2024 à 18h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté d'un interprète, à l'audience du 11 octobre 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce, l'appelant soutient que son état de santé et sa vulnérabilité n'ont pas été pris en compte dans l'arrêté de placement en rétention. Il ressort de la procédure ayant précédé le placement en rétention que le docteur [N] a examiné M. [Y] le 4 octobre 2024 à 18h, estimé que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue et mentionné dans son certificat qu'il présentait des antécédents psychiatriques et d'un accident survenu il y a un mois avec des « séquelles encore présentes ». Ce médecin a également précisé son traitement en notant qu'un des médicaments était un « dérivé de l'opium » et que les trois autres étaient un anti-douleur, un somnifère et un laxatif. Il a aussi mentionné que M. [Y] avait été vu aux urgences pour une « fracture vertèbres cervicales et dorsales avec opération » et qu'il « serait sorti de l'hôpital il y a trois jours ' cicatrice opération visible ». Il a conclu a des problèmes psychiatriques et douleur post-opératoire. Il a demandé que le traitement lui soit distribué « ce soir » ainsi qu'il lui soit donné « une couverture supplémentaire pour soutien cervical ». Le 5 octobre 2024 à 10h45 les policiers du commissariat de [Localité 2] ont acté « constatons que M. [Y] est dans un état physique très dégradé. En effet il semble avoir le bras à moitié paralysé, et a du mal à marcher et à se déplacer, constatons qu'il est porteur d'une cicatrice récente qui part du haut de sa nuque jusqu'au niveau des épaules », ils ont noté après lui avoir fait administrer un anti-douleur par le médecin présent dans leurs locaux qu'il « se déplace avec grande difficulté ». Lors de son audition le 5 octobre 2024 M. [Y] a déclaré « j'ai des broches dans mon corps, je ne peux même pas m'appuyer sur le dossier d'une chaise, ni aller aux toilettes normalement » Dans son arrêté de placement en rétention du 5 octobre 2024, le préfet des Alpes Maritimes a indiqué « qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité et/ou son handicap, à savoir selon ses déclarations « je suis fatigué, je suis malade. Je dois prendre des médicaments. Je dois retourner à l'hôpital. Il y a deux mois j'ai eu un grave accident, j'ai des broches dans le cou, j'ai eu une fracture des cervicale. Je ne suis pas autonome, même pour ma toilette » s'opposeraient à un placement en rétention, que de plus un médecin a déclaré son état de santé compatible avec sa garde à vue malgré ses antécédents médicaux, il ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux, qu'en tout état de cause, le centre de rétention administrative dispose d'une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la rétention ». Il ressort des pièces produites par M. [Y] au soutien de sa demande qu'il a subi un traumatisme médullaire le 9 août 2024 ayant justifié une hospitalisation complète du 28 août 2024 au 1er octobre 2024 au CHU de [Localité 2] pour prise en charge rééducative pluridisciplinaire d'une tétraparésie spastique sur traumatisme médullaire (fracture de l'arc postérieur de C6 et C7, AO spine B1 ainsi que burst fracture de T4 et T5 avec atteinte de l'arc postérieur, AO spine B2 traités par arthrodèse cervicale et thoracique). Il justifie également qu'il devait à sa sortie de l'hôpital mettre en place un suivi kinésithérapeutique et infirmier (changement pansement tous les deux jours) outre le suivi d'un traitement médicamenteux et une consultation de contrôle le 7 janvier 2025 à 12h30 au CHU de [Localité 2]. Il justifie également qu'il a à nouveau été admis aux urgences de l'hôpital de [Localité 2] le 3 octobre 2024 à 21h37 en raison de cervicalgies, soit la veille de son interpellation. Ce faisant, l'administration a manifestement sous-estimé les difficultés médicales de M. [Y] qui étaient pourtant énoncées dans le certificat médical du Docteur [N] et indiqué à tort que M. [Y] « ne le démontre par aucun élément probant et ne démontre pas faire l'objet d'un quelconque traitement médicamenteux ». L'administration n'a pas produit de pièce supplémentaire permettant de s'assurer que le droit à la santé de M. [Y] est effectivement garanti au sein du centre de rétention et que des soins particuliers tels que de la kinésithérapie lui sont administrés. Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [Y] est insuffisamment motivée et disproportionnée au regard de l'atteinte qu'elle porte à son droit à la santé. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [M] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 10 octobre 2024, Infirmons ladite ordonnance, Ordonnons que [M] [Y] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [M] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L.741-4 du CESEDA prévoit que la décisionarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 4 de la Charte des droits fondamentauxarticle 3 de la Convention européenne des droitarticle L 611-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fc10ea465c0ffcf91e
Données disponibles
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- Résumé officiel