Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fc10ea465c0ffcf920
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1062 N° RG 24/01057 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRAK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Octobre à 11h00 Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [W] [D] né le 05 Octobre 1998 à [Localité 1](ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11 octobre 2024 à 10 h 14 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11 octobre 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [W] [D] assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [U][P] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 octobre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête de la préfecture recevable, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M [D] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 9 octobre 2024 et de celle de M [D] du 8 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par M [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 octobre 2024 à 10h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 octobre 2024 ; Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de la procédure : Il ressort de l'article 63-3 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue peut être examinée par un médecin lequel se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toute constatation utile. M [D] soulève in limine litis l'irrégularité de l'examen médical effectué sans interprète et de la garde à vue. Il ressort de la procédure que M [D] a été placé en garde à vue le 3 octobre 2024 à 21h05, étant mentionné, après avoir constaté que l'intéressé « ne souhaite pas communiquer, écouter, il tient des propos incohérents et vocifère à notre encontre et semble alcoolisé, il communique dans un français approximatif » que « cette mesure ainsi que les droits afférents lui seront notifiés sur procès-verbal séparé après visite médicale avec certificat médical, mentionnant sa compatibilité à la garde à vue », M [D] a fait l'objet d'un examen médical le 4 octobre 2024 à 1h50. Le médecin requis a précisé que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec le maintien en garde à vue. Les policiers ont acté que le 4 octobre 2024 à 14h30, ils constataient que M [D] avait un peu de mal à s'exprimer en langue française et sollicitaient un interprète pour effectuer la traduction. Il sera ainsi considéré que la procédure est régulière, aucune disposition légale n'imposant la présence d'un interprète lors d'un examen médical au cours de la garde à vue, le médecin ayant parfaitement la possibilité, s'il l'estime nécessaire, de solliciter un interprète auprès des services de police lorsque la personne ne s'exprime pas suffisamment en français et qu'une discussion avec le patient lui apparaît indispensable. En tout état de cause, le médecin a manifestement pu poser un diagnostic adapté dans le cadre de la mission qui était la sienne à ce moment de la procédure. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : n'a pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent et s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, qu'il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol avec violence et constitue une menace à l'ordre public, qu'il est sans enfant et ne justifie pas ni de l'effectivité ni de l'ancienneté d'un concubinage, qu'il n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle et n'allègue pas présenter d'état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention. Il soutient que son placement en rétention est irrégulier du fait de l'absence totale d'évaluation de son état de vulnérabilité alors qu'il a fait part de ses problèmes de santé psychiatriques importants durant ses auditions et qu'il ressort des pièces qu'il produit et de sa situation personnelle et familiale qu'il n'existait pas de nécessité de le placer en rétention. Or, il apparaît que dans son audition du 4 octobre 2024 à 18h01, réalisée avec l'interprète, M [D] ne fait état d'aucun problème médical précis et déclare seulement : « j'ai l'aide médicale, je suis suivi par un psychiatre ». Il produit sur l'audience un compte-rendu médical du docteur [V] du 25 mai 2022 et la preuve qu'il a été hospitalisé du 31 mars 2022 au 2 mai 2022 pour des troubles du comportement à type d'agitation et d'hétéro-agressivité. Il produit également des prescriptions médicales en date du 4 mai 2022 et 13 juin 2024. Il ne produit pas d'élément sur sa situation familiale. La préfecture a rappelé qu'elle avait pris en considération l'état de santé de M [D] puisqu'elle a tenu compte de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé le 11 septembre 2023 que si l'état de santé de M [D] nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il en résulte que M [D] ne rapporte pas la preuve d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration quant à son état de vulnérabilité. Compte tenu de ce qui précède, M [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M [D] le 5 octobre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 7 octobre 2024. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Rejetons la nullité soulevée, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge de Toulouse le 10 octobre 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [W] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V. BAFFET-LOZANO
Articles de loi cités
article 63-3 du code de procédure pénale que toutearticle L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fc10ea465c0ffcf920
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