Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fc10ea465c0ffcf922
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1065 N° RG 24/01058 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRBA O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 octobre à 11h00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à 12H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [I] [B] né le 28 Novembre 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11 octobre 2024 à 14 h 11 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 14 octobre 2024 à 9h45, assisté lors des débats de M. POZZOBON greffier, et lors de la mise à disposition de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [I] [B] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [B] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [I] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - la requête en prolongation est irrecevable car non valablement signée et le registre du centre de rétention administrative n'est pas actualisé, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 octobre 2024 ; Vu l'absence du préfet de HAUTE GARONNE, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que : Sur le premier moyen En l'espèce, la défense soutient que la signature apposée sur la requête pose difficulté s'agissant d'un tampon-encreur qui ne serait pas valable, à la différence d'une signature électronique prévue expressément par le texte. A l'examen de la requête du préfet, il appert qu'elle est bien signée par son auteur, Madame [X] [H], donc avec la mention de son prénom et de son nom, et enfin de sa qualité, pour être la cheffe de la cellule éloignement de la préfecture, ce qui fait que les exigences prévues par les textes sont satisfaites, la question de savoir s'il s'agit du procédé du tampon-encreur - certes non expressément prévu par un texte - étant indifférente, dès lors qu'il n'y a pas de doute sur la garantie qui s'attache à la signature de l'auteur de la requête, dont la compétence n'est pas ailleurs pas contestée. Sur le second moyen La défense soutient que la copie du registre produite au soutien de la requête n'est pas actualisée en ce qu'il manque des mentions sur les diligences effectuées (date de la présentation consulaire, date de délivrance du laissez-passer, le refus d'embarquement). Il convient de constater à titre liminaire que la présente juridiction est saisie au stade d'une demande en deuxième prolongation de la rétention. Il s'avère à la lecture de la copie du registre produite que figurent bien les mentions relatives à la première prolongation, le registre a donc été dûment actualisé. Sont également jointes à la requête copie des écrits qui établissent l'ensemble des diligences effectuées par l`administration, notamment : les échanges avec l'autorité étrangère pour audition de l'étranger, la copie du laissez-passer consulaire, un écrit d'un fonctionnaire de la PAF relatant-les circonstances du refus d`embarquement de l'intéressé. Toutes ces pièces ne sauraient faire l'objet de mentions qui ne sont à l'évidence pas toutes prévues à renseigner dans le registre. Elles ont été valablement portées à la connaissance du juge, étant jointes à la requête au même titre que la copie du registre. Dès lors, au stade de la seconde présentation, la copie du registre telle qu'elle est produite par l'administration est valablement actualisée et suffisante au sens des exigences légales, comme permettant au juge d'exercer son plein pouvoir sur la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le conseil de l'intéressé ne conteste pas le fond de la requête en prolongation. D'ailleurs la cour constate que l'appelante ne conteste pas plus avoir refusé d'embarquer précédemment à l'audience devant la cour d'appel et que les conditions de l'article susvisé sont remplies puisqu'il a volontairement fait obstruction à son éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du DATEX 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [I] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fc10ea465c0ffcf922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel