Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fc10ea465c0ffcf92a
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1067 N° RG 24/01062 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRBM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 Octobre à 14h45 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2024 à 11H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [M] né le 01 Septembre 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12 octobre 2024 à 21 h 46 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 14 octobre 2024 à 11h15, assisté de C.DELVER, greffier, lors des débats et de C.KEMPENAR, lors de la mise à disposition, avons entendu : [W] [M] assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En présence de M. [T], interprète qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 OCTOBRE 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [M] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [W] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -Monsieur [M] considère qu'il n'existe pas à son égard de perspective raisonnable d'éloignement. En effet, bien que l'autorité administrative justifie avoir saisi le consulat d'Algérie, il est constant que toutes les demandes de la préfecture visant à délivrance d'un laissez-passer consulaire se sont avérées vaines. A cet égard, le consulat d'Algérie n'a jamais répondu à par la préfecture ne serait-ce que pour accuser bonne réception de se demande. En l'état des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France, qui contrairement à se que retient le JLD sont loin d'être apaisées, il apparaît qu'aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré avant l'expiration du délai maximal de rétention de Monsieur [M]. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 octobre 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, X se disant [W] [M], se disant né le 1er septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), alias X se disant [W] [I], se disant né le 1er septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), alias X se disant [G] [W] [J] [M], se disant né septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), alias X se disant [W] [N] [I], se disant ne le 1er septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 11 septembre 2024, notifiée le 12 septembre 2024. Il est justifié des diligences suivantes : Le 28 août 2024, le préfet a saisi le consul d'Algérie à [Localité 2] en demandant, pour juger de la véracité des dires de l'intéressé, qu'il soit auditionné le plus rapidement possible afin qu'un laissez-passer puisse lui être éventuellement délivré. Une relance a été effectuée par courrier daté du 4 octobre 2024, transmis par télécopie. En l'état des éléments exposés, l'administration a accompli, et ce dès avant même le placement en rétention de X se disant [W] [M], toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Sur les perspectives éloignements À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [W] [M] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 OCTOBRE 2024 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fc10ea465c0ffcf92a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel