Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fc10ea465c0ffcf92e
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 10 Octobre 2024 ORDONNANCE Minute N° 135/2024 N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQJB Décision déférée du 20 Septembre 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANTE Madame [D] [W] Actuellement hospitalisée à la clinique de [Localité 3] Assistée de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE CLINIQUE DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Régulièrement convoquée, non comparante TIERS Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Régulièrement avisé, comparant DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de M.QUASHIE, greffier MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 10 Octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 12 septembre 2024, Mme [D] [W] a été admise en urgence à la demande d'un tiers en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 2] puis transférée à la clinique de [Localité 3]. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [D] [W] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2024 à 19h38 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande la mainlevée de la mesure. A l'audience, elle a précisé qu'elle ne voulait pas rester à la clinique malgré la gentillesse du personnel, qu'elle ne se sentait pas à sa place, qu'elle avait commis une dinguerie en fabriquant une bombe car elle était gelée dans la nuit dehors et voulait rentrer chez elle mais qu'elle regrettait absolument son geste. Elle a expliqué qu'elle n'était pas bien, qu'elle avait des histoires avec les programme de soins qui profitent d'elle car elle est généreuse. La clinique de [Localité 3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 7 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [D] [W] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 8 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise dont la motivation est corroborée par le certificat médical actualisé du 7/10/2024. Il souligne que le certificat médical critiqué a bien été établi dans les 24 h et que la contestation de son contenu par la patiente est sans incidence sur sa régularité. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur le bien fondé de la mesure : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son concubin, le 12 septembre 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, de troubles constatés par le voisinage inquiet, qui a relevé qu'elle avait tenté de rentrer à son domicile avec une pile, qu'elle a expliqué qu'elle avait tenté de rentrer chez elle 'à la Mac Gyver', qu'elle était surveillée par des caméras chez elle, faisant un lien avec les étoiles qui bougent et qui clignotent, se perdant trop dans ses explications pour que son discours puisse être suivi, l'intéressée se défendant de toute maladie psychiatrique, expliquant avoir été plusieurs fois à l'hôpital mais par erreur ; le docteur [J] considérant que ces troubles rendent impossible le consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate sous surveillance constante en milieu hospitalier au regard du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade. Le certificat médical de 24 h évoque la persistance d'un sentiment diffus de persécution, avec des idées florides, de mécanisme interprétatif et avec une forte anxiété associée ; la malade pensant que les habitants de son immeuble projettent de l'assassiner, ce qu'elle a déduit du regard d'un enfant qui aurait signifié « c'est fini pour toi », qu'elle a l'impression que leur attention est focalisée sur elle, qu'elle est également convaincue de la survenue imminente d'une guerre, qu'elle met en lien avec la situation politique « vous savez, avec [X] au pouvoir » qu'elle croit voir décoller à côté de chez elle « des avions de chasse, pilotés par des juifs » qui fuient ce danger. Le psychiatre en déduit que sa conscience du caractère pathologique de mental est inexistante. Le certificat médical de 72 h souligne qu'elle présente ce jour un état d'exaltation de l'humeur, d'accélération psychomotrice franche, et d'irritabilité latente, que le discours est désorganisé sur un mode de coq à l'âne et imprégné d'idées délirantes de persécution inacessibles à la critique : elle explique se balade avec une arme blanche à l'extérieur pour se protéger des prédateurs, dit avoir confectionné deux bombes artisanales et en avoir mis une devant sa porte parce qu'il faisait froid à l'intérieur de chez elle, que la patiente reste ambivalente sur la perception d'un état actuel inhabituel, et que son concubin confirme une franche rupture avec l'état antérieur. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, peu important que Mme [W] dénie avoir invoqué des juifs au cours de son entretien avec le Dr [L]. L'avis motivé du 18 septembre 2024 mentionne encore des troubles du comportement majeur, une rupture avec l'état antérieur, une décompensation délirante avec hallucinations multimodales, une altération du jugement, un refus de soins de ces derniers troubles. Celui du 7 octobre 2024 fait toujours état de troubles graves du comportement au domicile, de mise en danger avec altération de l'état général, d'idées délirantes, de déni des troubles et d'une forte ambivalence aux soins. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'appelante. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M.QUASHIE A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure et aux termes dearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fc10ea465c0ffcf92e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel