Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fd10ea465c0ffcf93e
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° 308 N° RG 24/06513 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZLM Du 12 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Laurent BABY, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Raquel OLIVIER, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [X] né le 02 février 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 7] comparant par visioconférence, assisté de Maître Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, et de Madame [D] [V], prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat non présent Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par Monsieur [X] ; Vu l'obligation de quitter le territoire français prise par arrêté en date du 13 décembre 2023 notifié par le préfet de Seine-Saint-Denis à Monsieur [X] le 13 décembre 2023 à 18h00 ; Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint-Denis en date du 5 octobre 2024 portant placement en rétention de Monsieur [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 5 octobre 2024 à 11h44 ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 9 octobre 2024 par Monsieur [X] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 9 octobre 2024 Monsieur [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 10 octobre 2024 à 14h58, qui lui a été notifiée le même jour à 17h07, et par laquelle il a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 24/2570 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 24/2565, rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 octobre 2024. Monsieur [X] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'erreur manifeste d'appréciation de son placement en rétention alors qu'une assignation à résidence était possible compte tenu de ses garanties de représentation, - la nullité du placement en rétention : . faute de preuve de ce que le procureur de la république a été avisé de son placement en rétention, . en raison de ce que ses droits ne lui ont pas été notifiés dès le début de sa rétention, . en raison de l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention lorsqu'il a été placé dans le local de rétention administrative de [Localité 5], . en raison de l'absence de nécessité de le placer dans un local de rétention administrative avant de le placer dans un centre de rétention administrative, . en raison des conditions de son interpellation. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue à la cour d'appel de Versailles le samedi 12 octobre 2024 à 14h00. L'audience s'est tenue à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dont il a été dressé procès-verbal. A l'audience, le conseil de Monsieur [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, et ajouté qu'une assignation à résidence était suffisante et que, même si, entendu par le juge lors de la présente audience, il n'avait pas exprimé le désir de repartir dans son pays d'origine, l'exécution de la mesure d'éloignement serait rendue difficile par la position des autorités consulaires algériennes relativement à la délivrance d'un laisser-passer consulaires. Il ajoute que Monsieur [X] produit une attestation d'hébergement et une attestation de probité accréditant le fait qu'une assignation à résidence est possible et donc, doit être préférée à une mesure de rétention. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [X], invité à prendre la parole en dernier, a demandé pardon et promis qu'il ne commettrait plus d'infraction. SUR CE, 1. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 2. Sur l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative et la demande d'assignation à résidence L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, à raison le premier juge a relevé que Monsieur [X] ne présente pas de garantie de représentation effective dès lors qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement prononcées en février 2021, juin 2022 et plus récemment le 13 décembre 2023 et dès lors qu'il a été signalé pour divers faits délictueux de telle sorte que la décision préfectorale de placement en rétention a bien pris en compte sa situation personnelle, étant précisé que Monsieur [X] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Il convient au surplus de relever que, s'agissant de son lieu de résidence habituelle, il verse aux débats une attestation d'hébergement établie par M. [Y] qui déclare l'héberger « depuis le 1er octobre 2024 à l'adresse suivante : [Adresse 2] » (sic). Cet hébergement, très récent compte tenu de la date de l'interpellation de l'intéressé (4 octobre 2024), ne permet pas de conclure que l'intéressé présente des garanties de représentations suffisantes. Certes, interrogé à l'audience sur son hébergement, Monsieur [X] expose qu'il vit à cet endroit depuis huit mois environ. Néanmoins, cela ne ressort d'aucun élément du dossier tandis que le témoin dont il produit l'attestation évoque pour sa part un hébergement beaucoup plus récent. Enfin, selon le témoignage de M. [Y], Monsieur [X] vit à l'adresse indiquée avec son épouse, enceinte de lui de quatre mois. Toutefois, les services préfectoraux n'avaient pas connaissance de cette information, dont ils ne pouvaient donc pas tenir compte pour porter sur sa situation une appréciation globale, puisque l'intéressé ne leur en a pas fait part, étant ici précisé que de son interrogatoire, en garde-à-vue, il ressort : « QUESTION : êtes-vous seul en France ou êtes-vous accompagné de membre de votre famille ' REPONSE : Seul. Mes parents vivent aux Emirats Arabes Unis. QUESTION : Avez-vous des enfants nés en France et pouvez-vous nous en apporter la preuve formelle ' REPONSE : Non ». L'intéressé ne présente en tout état de cause ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, ce d'autant que les débats à l'audience font ressortir qu'en dépit de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, il n'a aucune intention de le faire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative sera, pour l'ensemble de ces raisons, rejeté. 3. Sur les nullités Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 3.1 Sur l'absence de notification de ses droits lors de son placement en rétention Des pièces produites par la préfecture, il ressort que Monsieur [X] s'est vu notifier ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative (ci-après CRA) de [Localité 7] le 8 octobre 2024 à 16h27 par un interprète en langue arabe. Avant d'être placé dans ce CRA, Monsieur [X] a été admis, le 5 octobre 2024 à 13h15 au local de rétention administrative (ci-après LRA) de [Localité 5] pour en repartir le 8 octobre 2024 à 15h23 au CRA de [Localité 7], ce dont ont été avisés les procureurs de la République de Bobigny et de Versailles par télécopie du 8 octobre à 15h32. Il est justifié que lorsque Monsieur [X] a été admis au LRA de [Localité 5], se droits lui ont été notifiés le 5 octobre 2024 à 13h40, le document qui en atteste précisant en outre que l'intéressé « reconnaît savoir lire et comprendre le français ». Ainsi, d'une part, les droits de Monsieur [X] ont été respectés, mais en outre, il a pu les exercer en élevant ses contestations devant le juge. Le moyen de nullité ici invoqué doit donc être écarté. 3.2 Sur l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention lorsque Monsieur [X] a été placé dans le local de rétention de [Localité 5] A raison, le premier juge relève sur ce point que la communication des coordonnées des associations habilitées suffit pour mettre l'intéressé en mesure d'exercer son droit de contacter une association, qu'elle soit ou non présente au local de rétention. Or, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, les droits de Monsieur [X] lui ont été notifiés dès son arrivée au LRA de [Localité 5] et il est établi qu'il a reçu une copie du formulaire mentionnant la possibilité qu'il avait de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales de son choix, dont les coordonnées téléphoniques lui ont été communiquées, étant ici relevé que l'intéressé a été placé en situation effective d'exercer ses droits en temps utile puisque, comme le montrent sa requête et son appel, il a été assisté par l'association France Terre d'asile, ce que l'intéressé a formellement confirmé lors de l'audience. 3.3 Sur l'absence de preuve de la nécessité de placer Monsieur [X] dans un LRA avant son placement en CRA L'article 744-8 du CESEDA dispose que dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention. Monsieur [X] considère qu'il ressort de cet article « qu'un étranger ne peut être placé en local de rétention administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en centre de rétention administrative. Ainsi, il appartient à l'autorité préfectorale requérant d'une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l'étranger directement en centre de rétention administrative. » Néanmoins, le texte invoqué par Monsieur [X] ne prescrit pas de diligence particulière pesant sur l'autorité administrative pour le placer dans un CRA plutôt que dans un LRA étant ici observé que, comme il ressort des éléments rappelés plus haut, l'intéressé s'est vu notifier ses droits lors de son accueil au sein du LRA et qu'il a pu exercer ses droits de façon effective en soumettant, avec l'assistance de l'association France Terre d'asile et d'un avocat, ses prétentions au juge. De là il découle qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'étranger n'est de ce chef caractérisée ce qui conduit à écarter le moyen ici examiné. 3.4 Sur l'absence de preuve de ce que le procureur de la république a été avisé du placement en rétention de Monsieur [X] Il ressort du dossier présenté à la cour que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [X] le 5 octobre 2024 à 11h41 (lettre de Mme [U] au procureur de la République) étant ici précisé que sa garde-à-vue s'est achevée le 5 octobre 2024 à 11h35 et que le placement en rétention a été notifié à l'intéressé à 11h44. Le procureur territorialement compétent a également été avisé du transfert de l'intéressé au CRA de [Localité 7]. Le moyen de nullité soulevé par Monsieur [X] ne peut donc être accueilli. 3.5 Sur les conditions de l'interpellation de Monsieur [X] Il résulte du procès-verbal de police du 4 octobre 2024 que les services de police ont été déterminés à interpeller Monsieur [X], dès lors que ce dernier, conduisant un cyclomoteur, avait « franchi à toute vitesse, le feu rouge fixe à l'intersection [Adresse 4] / [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6] » ce qui justifiait l'interpellation de Monsieur [X] et conduit ainsi à écarter le moyen de nullité qu'il soumet à la cour. Il convient de relever en outre qu'immédiatement après son interpellation, Monsieur [X], qui ne disposait pas de pièces d'identité sur lui, a donné aux policiers qui l'interpellaient une fausse identité, à savoir Monsieur [X] [G] au lieu de Monsieur [X] [W]. Ce n'est que parce que les policiers ont ' avec son accord ' consulté son téléphone portable qu'ils ont eu connaissance de la véritable identité de Monsieur [X]. En définitive, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à VERSAILLES le samedi 12 octobre 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, conseiller et Raquel OLIVIER, greffière, La greffière, Le conseiller, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois selon les modalités laissées ci-dessous : L'intéressé, L'interprète, L'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
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- Matière
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