Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fd10ea465c0ffcf942
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06523 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZMM (Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : LE MINISTERE PUBLIC Madame [Y] épouse [L] LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] Madame [L] épouse [E] Madame [V] Maître RAMALHO-CLAUDIO ORDONNANCE SUR DEMANDE D'EFFET SUSPENSIF Le 12 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Laurent BABY, conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Raquel OLIVIER, greffier avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LE MINISTERE PUBLIC APPELANT ET : Madame [D] [Y] épouse [L] née le 26 juin 1953 à [Localité 3] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4] [Adresse 1] Représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430 LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 1] non représenté Madame [T] [L] épouse [E], tiers [Adresse 2] non représentée Madame [U] [V], tutrice non représentée INTIMES Madame [Y] épouse [L] (ci-après, Madame [L]), née le 26 juin 1953 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 2 avril 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande de sa fille. Le 20 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1, saisi le juge des libertés et de la détention, lequel a, par ordonnance du 11 octobre 2024 : - accueilli le moyen d'irrégularité soulevé sans qu'il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens, - ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [L]. Le 11 octobre 2024 à 17h23, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VERSAILLES a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention concernant Madame [L], estimant que la mainlevée prononcée par le juge présente un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VERSAILLES le 11 octobre 2024 à la personne de Madame [L] et au directeur de l'hopîtal à 17h41 et à l'avocate de Madame [L], Maître RAMOLHA CLAUDIO, par RPVA à 17h41, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par tout moyen dans le délai de deux heures au secrétariat du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES toutes observations en réponse ; Le conseil de Madame [L] a présenté ses observations sur l'appel suspensif du parquet et conclut au rejet de la demande d'effet suspensif de l'appel formé contre l'ordonnance du 11 octobre 2024. Il invoque, au visa de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, l'absence de production des certificats médicaux mensuels, et leur tardiveté. SUR QUOI, L'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit : Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'article R.3211-20 du code de la santé publique dispose par ailleurs que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [L]. Il convient toutefois de souligner que Madame [L] a été admise en soins psychiatriques en raison d'une décompensation thymique et de troubles du comportement dans un contexte de rupture de suivi et de traitement tant psychiatrique qu'oncologique. Ainsi que le soutient à juste titre le parquet appelant, la mainlevée de la mesure est susceptible d'entraîner un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique et mentale de Madame [L] dès lors qu'il ressort : - du certificat mensuel du 25 septembre 2024 que l'intéressée « présente un déni massif de ses difficultés et de sa perte d'autonomie » de sorte que le médecin considère comme étant indispensable la contrainte de soins, expliquant à cet égard que « la contrainte de soins est indispensable pour permettre la réalisation d'un projet de vie en dehors de l'hôpital, projet de vie dont le but est de sécuriser la prise en charge somatique (avant l'hospitalisation, la patiente avait arrêté le suivi pour son cancer), d'assurer la prise en charge psychiatrique, et de compenser la perte d'autonomie » ; - de l'avis psychiatrique du 10 octobre 2024 que l'intéressée présente encore « un vécu de persécution vis-à-vis de la psychiatrie et des soins et une incapacité à prendre la mesure de sa perte majeure d'autonomie, de sa difficulté à se prendre en charge psychiquement et somatiquement, et du risque vital » que cela lui fait encourir, le médecin psychiatre ayant rappelé que Madame [L] avait déjà fait plusieurs décompensations (« Cette décompensation est la dernière d'un grand nombre de rechutes dans le même contexte »). Ainsi, et quand bien même certains certificats médicaux mensuels ne seraient pas produits, il n'en demeure pas moins que les conditions permettant de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui sont réunies au cas d'espèce. Le risque grave d'atteinte à l'intégrité de Madame [L] ainsi caractérisé justifie d'accueillir la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de VERSAILLES et de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif. Madame [L] sera dès lors maintenue en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent BABY, délégué du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de VERSAILLES, Ordonnons le maintien de Madame [L] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 14 octobre à 14h00 devant la cour d'appel de Versailles, salle d'audience X1, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience. Fait à VERSAILLES le samedi 12 octobre 2024 à La Greffière Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670e05fd10ea465c0ffcf942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel