Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fd10ea465c0ffcf944
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06524 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZMN
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
[G] [K]
[V] [D]
[O] [S]
Hop. DE [Localité 3]
Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO
Min. Public
ORDONNANCE
Le 14 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général
APPELANT
ET :
Madame [G] [K] épouse [S]
née le 26 Juin 1953 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, assistée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430, commis d'office
Madame [V] [D], tuteur
comparante
Madame [O] [S] épouse EPOUSE [T], tiers
comparante
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMES
A l'audience en chambre du conseil du 14 Octobre 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [K] épouse [S] (ci-après, Mme [S]), née le 26 juin 1953 à [Localité 4], fait l'objet depuis le 2 avril 2024, au centre hospitalier de [Localité 3], d'une mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande de sa fille, Mme [O] [S] épouse [T].
Une décision du juge des libertés et de la détention de Versailles a été rendue le 12 avril 2024 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [S].
Le 20 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1, saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, lequel a, par ordonnance du 11 octobre 2024 :
- accueilli le moyen d'irrégularité soulevé,
- ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Mme [S].
Le 11 octobre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte rendue par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles concernant Mme [S].
Par ordonnance du 12 octobre 2024, le magistrat délégué de la cour a fait droit à la demande d'effet suspensif et a fixé l'affaire au 14 octobre à 14 heures.
Mme [S], l'établissement hospitalier de [Localité 3], Mme [O] [S] épouse [T], Mme [V] [D], en qualité de tutrice, et le procureur général ont été convoqués en vue de l'audience.
L'audience s'est tenue le 14 octobre 2024 à huis clos, sur demande de Mme [S].
M. l'avocat général soutenant son appel, a fait valoir que tous les certificats médicaux mensuels étaient produits, que l'horodatage de celui daté du 30 avril 2024 résultait d'une erreur purement matérielle, que Mme [S] avait été informée de chaque décision de maintien qui mentionne toute que la commission départementale des soins psychiatriques (la CDSP) est destinataire de la décision. Il conclut à l'absence de grief causé par une éventuelle irrégularité. Sur le fond, il a rappelé que la décision d'admission avait été prise dans un contexte de rupture des soins et s'est référé au dernier avis du médecin psychiatrique démontrant que la contrainte devait être maintenue. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande que le maintien en hospitalisation complète de Mme [S] soit ordonné.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 3] a également demandé à la juridiction du premier président d'infirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète au profit de Mme [S], développant les mêmes observations que le ministère public.
Le conseil de Mme [S] conclut à la confirmation de l'ordonnance, en maintenant ses moyens d'irrégularité : défaut ou retard d'information de la CDSP, absence de production des certificats mensuels conformément aux dispositions de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique, et tardivité des certificats mensuels produits après l'audience. Sur le fond, elle a contesté la rupture des soins et indiqué que Mme [S] souhaitait retourner à son domicile avec le passage d'une infirmière à heure fixe.
Mme [O] [S] épouse EPOUSE [T], tiers, a fait valoir que Mme [S] niait sa maladie et qu'elle avait toujours refusé de prendre ses traitements. Elle a rappelé qu'il s'agissait de la 9ème hospitalization de sa mère due à un refus des soins.
La tutrice de Mme [S] a indiqué que d'autres projets étaient envisagés : admission dans un EHPAD ou en résidence autonome.
Mme [S] a été entendue en dernier et a dit qu'elle acceptait les soins, qu'elle n'était pas agressive, qu'elle était étonnée qu'on lui impose des traitements, précisant que ces derniers provoquaient des impatiences dans les jambes.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le moyen relatif à l'absence ou à la tardiveté des certificats médicaux mensuels
L'article L. 3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. (...)
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
L'article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, s'il est exact que l'ensemble des certificats et avis médicaux mensuels n'était pas versé en procédure devant le premier juge, ceux-ci ont été versés en cause d'appel ; aucun texte ne prévoit qu'une irrégularité consécutive à un manque de pièces ne puisse être régularisée devant le juge, y compris en appel.
Il est donc versé aux débats :
l'ensemble de la procédure initiale, dont la décision d'admission
les certificats médicaux mensuels des 30 avril, 29 mai, 28 juin, 26 juillet, 26 août et 25 septembre 2024, avec les décisions de maintien des mêmes dates et leurs notifications.
Mme [S] a été hospitalisée le 2 avril 2024 et la décision de maintien date du 5 avril 2024 pour une durée d'un mois. En application des articles précités, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois. Les certificats mensuels ont été établis tous les mois et ont été notifiés à chaque fois à Mme [S]. L'erreur d'horodatage figurant sur le certificat du 30 avril 2024 (16 h 35 alors que le mail d'information a été adressé à la CDSP à 15 h 40) ne peut qu'être une erreur matérielle qui en tout état de cause n'a causé aucun grief à Mme [S]. De plus, l'ensemble des certificats mensuels précise bien les troubles importants dont souffraient Mme [S], qui a fait de nombreuses rechutes, qui présente une incapacité à prendre la mesure de sa perte majeure d'autonomie, de sa difficulté à se prendre en charge psychiquement et somatiquement ; il est fait état du risque vital que cela lui fait prendre et que la contrainte de soins est indispensable pour permettre la réalisation d'un projet de vie en dehors de l'hôpital, projet de vie, dont le but est de sécuriser la prise en charge somatique, d'assurer la prise en charge psychiatrique, et de compenser la perte d'autonomie.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
Sur l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques
L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L.3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, s'il n'est pas démontré que tous les certificats médicaux mensuels aient été adressés à la CDSP, seuls étant produits les justificatifs de l'envoi de ceux des 30 avril et 29 mai 2024, il ressort cependant du dossier que les certificats médicaux et décisions de maintien mensuels ont bien été notifiés à Mme [S] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques.
De plus, Mme [S] a été également informée lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le juge, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Mme [S] et le moyen est rejeté.
Les moyens d'irrégularité sont tous rejetés et l'ordonnance entreprise infirmée.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux mensuels et l'avis du 20 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [S]. Le certificat du 14 octobre 2022 du docteur [B] rappelle que celle-ci a été hospitalisée sous contrainte pour décompensation thymique et troubles du comportement dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, que cette décompensation est la dernière d'un grand nombre de rechutes dans le même contexte et que lors de cette dernière rechute, la patiente a également interrompu tous les traitements et suivi de son cancer, mettant en jeu son pronostic vital. Le médecin psychiatre indique que : « Sur le plan psychiatrique elle reste très anosognosique, dans une forme de déni de sa pathologie psychiatrique ('). A cela, s'ajoutent des troubles cognitifs majeurs, avec entre autres des troubles de mémoire. L'ensemble de ces difficultés rendent impossible un retour de la patiente à son domicile. Or la patiente refuse catégoriquement tout changement de domicile. Elle présente un vécu persécutif majeur de cette situation. Elle a besoin de temps pour renoncer à un retour à domicile et accepter une institution où elle sera en sécurité. En l'absence de contrainte, Mme [S] sortira dc l'hôpital et retoumera à son domicile ou de nouveau elle se mettra en danger sur le plan somatique et sur le plan psychiatrique en raison de son déni de sa pathologie psychiatrique et de son déni des troubles cognitifs ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il sera ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'appel du procureur de la République de Versailles recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète au profit de Mme [G] [K] épouse [S],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,Articles de loi cités
article L. 3212-7 du code de la santé publique disposearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-7 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-4 du code de la santé publique dispose
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