Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05fe10ea465c0ffcf948
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 290 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 OCTOBRE 2024 N° RG 21/03646 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4MQ AFFAIRE : [E] [M] C/ [X] [N] épouse [I] Décision déférée à la cour : Décision rendu le 27 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 19/00717 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Benjamin CHISS M. [G] [V] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [M] née le 21 Mai 1986 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034 APPELANTE **************** Madame [X] [N] épouse [I] née le 20 Avril 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : M. [G] [V] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE Madame [X] [N] épouse [I] a été engagée par Mme [E] [M] en qualité d'assistante maternelle par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du vendredi 3 février 2017, avec un temps de travail de 44 heures hebdomadaires. Les horaires de garde de l'enfant [F], au domicile de la salariée, étaient les suivants : du lundi au jeudi de 9h30 à 19h30 et le vendredi de 9h à 13h. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du particulier-employeur. Le 29 novembre 2017, le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur en ces termes : « Vous trouverez ce courrier pour vous informer du fait que suite à l'arrêt de mon emploi, je dois mettre un terme à notre contrat pour mon fils [M] [F]. Ce courrier vous est donc envoyé comme il se doit en lettre recommandée pour commencer le préavis de 15 jours comme convenu selon la loi. ». Par ordonnance de référé du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, saisi à l'initiative de Mme [X] [I], a ordonné la remise des documents de fin de contrat, lesquels ont été remis par l'employeur le 24 octobre 2018. Par requête introductive en date du 18 mars 2019, Mme [X] [I] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande en paiement de diverses sommes, notamment au titre des salaires, des congés payés et des indemnités de repas. Par jugement du 27 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - condamné Mme [E] [M] à verser à Mme [X] [N] : 2 837,90 euros bruts à titre de rappel de salaires pour 1a période allant de février à décembre 2017, ainsi que 283,79 euros bruts pour les congés payés afférents ; - condamné Mme [M] à verser à Mme [N] : 252 euros bruts à titre de rappel de d'indemnité de repas pour les mois de février, avril, juillet, août et octobre 2017 ; - condamné Mme [M] à remettre à Mme [N] son bulletin de paie du mois d'août 2017, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - condamné Mme [M] à verser à Mme [N] : 1 010,10 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - condamné Mme [M] à verser à Mme [N] 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [M] à remettre à Mme [N] une attestation Pôle-Emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paie conformes au présent jugement ; - dit que les intérêts sur les dommages et intérêts pour exécution fautive, ainsi que l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile commenceront à courir à compter du prononcé du jugement ; - dit que les intérêts sur les autres condamnations, commenceront à courir à compter de la réception par Mme [M] de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de 1'article 515 du Code de procédure civile ; - fixé à 1 010,10 Euros bruts le salaire moyen de Mme [N] pour permettre l'exécution provisoire prévue par l'article R. 1454-28 du Code du travail ; - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [M] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [E] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 14 décembre 2021. Par arrêt avant-dire-droit du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Versailles a, au visa de l'article 127-1 issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, d'une part enjoint aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation et d'autre part a révoqué l'ordonnance de clôture afin que le conseil de Mme [E] [M] puisse prendre connaissance des conclusions déposées par le défenseur syndical assistant Mme [X] [I]. L'affaire a dans ce contexte été renvoyée à la mise en état du 17 janvier 2024. Le 13 février 2024, le médiateur ainsi désigné a indiqué à la cour que les parties avaient pris contact avec lui dans les délais fixés par l'arrêt avant-dire-droit et qu'il avait délivré l'information requise mais que cependant les conditions de mise en place d'une mesure de médiation n'étaient pas réunies. Par la suite, la clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [M] demande à la cour de : - déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en son appel ; Ce faisant, - infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; En conséquence, statuant à nouveau, - dire et juger que Mme [I] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - condamner Mme [M] à verser à Mme [L] la somme de 1337,18 euros à titre de rappel de salaires. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par recommandé reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2024, et dont il a été justifié que le conseil de l'appelant en a eu connaissance par une mention manuscrite apposée sur celle-ci et transmise à la cour, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le défenseur syndical de Mme [X] [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - confirmer le salaire mensuel de Mme [N] à la somme de 1 010,10 euros ; -statuer à nouveau et condamner Mme [M] à payer à Mme [N] la somme de 3 030,30 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - condamner Mme [M] à remettre à Mme [N] une attestation Pôle-Emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paie conforme au jugement ; - dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - condamner Mme [M] à verser à Mme [I] la somme de 2 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Le jour de l'audience, le délégué syndical assurant la défense de Mme [X] [I], (ci-après dénommée Mme [I]), n'a pas comparu, il n'a adressé à la cour que ses conclusions par courriers recommandés reçus les 16 janvier 2024 et 17 août 2024 au greffe central unique de la cour. Ces conclusions comportent certes une référence à des pièces mais aucun bordereau de pièces n'y figure. Aucun dossier de plaidoirie n'est pas parvenu à la cour malgré les demandes qui ont été faites en ce sens. La cour statuera donc, en l'absence de dossier de plaidoirie de l'intimée, au vu des seules pièces produites par l'appelante. MOTIFS Sur les rappels de salaires des mois de février, avril, juin, juillet, août et octobre 2017 Mme [E] [M] conteste devoir la somme de 2 837,90 euros, ainsi que les congés payés afférents. Elle considère que la salariée échoue à démontrer qu'elle puisse être redevable des salaires qui n'auraient pas été payés. Elle s'étonne que Mme [I], qui avait connaissance mensuellement des heures déclarées, n'ait donc pas réagit avant la saisine de la juridiction prud'homale. Elle indique que doivent être déduits des salaires dus celui d'août 2017 (pris sans solde), ainsi que les salaires correspondant à la période où la salariée avait été en formation et enfin les jours fériés sur la période qu'elle estime équivalent à 55 heures. Elle en conclut que ne sont dues que 278 heures au taux horaire de 4,81 euros, soit la somme de 1 337,18 euros. Subsidiairement, elle sollicite, si une condamnation devait être prononcée à son égard, que celle-ci soit ramenée à de plus justes proportions. Mme [X] [I] conclut à la confirmation du jugement de première instance et considère que lui reste dû 11 jours non payés en février 2017, 5 jours en avril 2017, 6 jours en juin 2017, 12 jours en juillet 2017, 23 jours en août 2017 et 5 jours en octobre 2017. En l'espèce, L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné si besoin toutes mesures d'instruction qu'il estimerait utiles. Dès lors et contrairement à ce que soutient l'employeur, il appartenait à Mme [M] de prouver que la totalité du salaire prévu au contrat n'était pas dû à la salariée. La convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur prévoit en son article 7 que le salaire, qui est versé tous les mois, peut être majoré selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré. Il peut être majoré, tel que prévu aux points 3 et 4 dudit article ou minoré tel que prévu à l'article 14'absences'. Au cas d'espèce, aucune pièce versée par l'employeur ne permet de soutenir une minoration à ce titre. La durée et les horaires de travail sont mentionnés au contrat de travail lequel précise les périodes d'accueil de l'enfant programmées dans l'année et distingue les horaires en « périodes normales », ainsi qu'en « périodes de vacances scolaires » et ajoute que dans les deux cas, les horaires de garde de l'enfant sont de 9h30 à 19h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 9h à 13h. Le contrat précise que « si l'enfant n'est pas confié pendant les vacances scolaires, l'employeur pourra rayer la rubrique 'vacances scolaires'». Il rappelle que le contrat est prévu pour 44 heures par semaine et que la durée annuelle s'entend sur 52 semaines. Par ailleurs toute modification du planning est soumise à un délai de prévenance de 7 jours. Il n'indique pas le nombre de jours fériés travaillés par an et ajoute que le taux horaire brut est de 4,81 euros. Enfin, le contrat de travail prévoit, pour assurer à la salariée un salaire régulier, et quelques soit le nombre d'heures d'accueil par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans l'année, une mensualisation du salaire de base. Les congés payés sont définis dans le contrat de travail comme se prenant dans le cadre de la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Il est indiqué que la salariée a droit, après un mois d'ancienneté, à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'accueil effectué au cours de cette période. Pour la prise des congés, le contrat indique qu'il y aura lieu de respecter entre les parties un délai de prévenance d'un mois. Il est également rappelé que le système Pajemploi est déclaratif et que les bulletins de salaire émis ne le sont que sur la base des heures déclarées par l'employeur chaque mois. Sur la base des pièces produites dans le seul dossier de l'appelante, en l'absence de dossier de plaidoirie de l'intimée, la cour constate que le calcul proposé par l'employeur pour parvenir à la somme de 1 337,18 euros est erroné. Il ressort de l'examen des bulletins de salaires de Mme [L], établis par Pajemploi sur la période litigieuse et hors indemnité d'entretien ou de repas, que : Pour février 2017, il a été payé à la salariée une somme de 275,20 euros, pour 71 heures et 9 jours d'activité. Sur 18 jours travaillés, puisque le contrat a débuté le vendredi 3 février 2017 et non le 1er février, il reste donc bien dû encore 9 jours (et non 11 comme retenu par le conseil de prud'hommes). Pour avril 2017, il a été payé à la salariée une somme de 547,90 euros, pour 148 heures et 15jours d'activité, Sur 20 jours travaillés, il reste donc bien dû encore 5 jours, Pour juin 2017, il a été payé à la salariée une somme de 547,60 euros, pour 148 heures et 16 jours d'activité, Sur 22 travaillés, il reste bien dû encore 6 jours, Pour juillet 2017, il a été payé à la salariée une somme de 310,80 euros, pour 84 heures et 9 jours d'activité, Sur 21 jours travaillés, il reste encore dû 12 jours, Pour août 2017, aucun salaire n'a été versé à la salariée et l'employeur ne verse aucun bulletin de salaire et ne justifie pas par les SMS produits de l'accord de la salariée pour prendre à cette date des congés sans solde. La seule mention dans un SMS de l'employeur de ce que « 1076 € si on ne déclare pas le mois d'août, je ne leur dit rien sur le mois d'août donc » ou bien encore « je leur ai dit pour août il n'y a rien à cacher» ne saurait constituer un accord de la salariée pour ne pas être réglée de ses salaires sur cette période. Le salaire du mois d'août et donc dû dans sa totalité pour l'ensemble des jours travaillés soit 23 jours. Pour octobre 2017, il a été payé à la salariée une somme de 558,00 euros, pour 151 heures et 17 jours d'activité, Sur 23 jours travaillés, il reste donc encore dû 6 jours, mais la salariée n'en revendique que 5. En bas de ces bulletins de salaire, la mention des congés payés qui doit être revêtue de la signature de l'employeur et de la salariée est vierge de toute mention. Il est donc patent de constater que la mensualisation prévue au contrat pour assurer à la salariée un salaire régulier n'a manifestement pas été respectée. Mme [M] ne peut s'affranchir du paiement du salaire en indiquant que la salariée était en formation. La pièce n°9 qu'elle produit, est constituée d'une lettre manuscrite non datée et signée de « [X] ». ce document mentionne des dates sans préciser l'année. Il indique que le cycle 2 de la formation des assistantes maternelles débutera « les mercredis 13 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 24 janvier, 14 février, 7 mars, 28 mars, 11 avril ». Considérant que le contrat de travail a débuté en février 2017, il est permis d'en conclure que la formation débutait le 13 septembre 2017. Or il est constant que Mme [L] ne sollicite aucun salaire qui n'aurait pas été payé pour le mois de septembre 2017. Pour octobre 2017, la salariée a été payée de la somme de 558,00 euros correspondant à 151 heures travaillées pour 17 jours d'activité. La cour en déduit, en l'absence d'explication dans les conclusions de l'intimée, que sur les 23 jours travaillés en septembre 2017, il resterait donc encore dû 6 jours, mais la salariée n'en revendique que 5. Dès lors, la cour retient que la salariée a déduit à juste titre la journée de formation où elle n'a pas pu garder l'enfant. Quant aux jours fériés, de la même manière les parties ne mentionnent pas clairement les jours fériés qui, sur la période considérée, auraient eu un impact sur le salaire. La cour rappelle que les jours fériés peuvent être chômés ou travaillés et que si l'employeur souhaitait que sa salariée travaille un jour férié, elle aurait dû obtenir son accord ou le mentionner sur le contrat de travail. Ce qui en l'espèce n'est pas le cas. L'article L. 3133-1 du code du travail définit les jours fériés. Sur les 11 jours fériés de l'année, sur la période considérée par les salaires revendiqués, seuls sont concernés le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte et le 15 août. Même s'il ne travaille pas, le salarié doit être rémunéré les jours fériés si ce jour est un jour habituellement travaillé. Le 1er mai est le seul jour chômé, systématiquement payé s'il tombe un jour habituel de travail. Si le salarié travaille, sa rémunération est doublée. Dès lors, et pour l'année 2017, le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte correspondaient bien aux jours de la semaine pendant lesquels la salariée travaillait ; sur cette année 2017, le 15 août 2017 tombait un mardi. Le jour férié qui tombe un jour habituellement travaillé ouvre droit au maintien de la rémunération si le salarié est présent le jour de travail habituel qui précède et celui qui suit le jour férié concerné. Il ne ressort d'aucune pièce produite par l'employeur que tel n'aurait pas été le cas. Il y a lieu pour la cour d'en conclure qu'aucun jour férié ne doit être déduit des salaires dus. Concernant enfin le non-respect des dispositions de l'article 14 de la convention collective applicable et le fait que l'employeur nie avoir déposé son enfant selon des horaires anarchiques à l'assistante maternelle. Aucune pièce versée aux débats par l'appelante ne permet de reconnaître ce moyen comme pertinent. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, et aux termes des pièces produites, la cour considère que la salariée a droit à la somme de 2 753,25 euros correspondant aux 60 jours travaillés non payés à compter du 6 février 2017 et ensuite pour les mois d'avril, juin, juillet, août et octobre 2017. La cour infirmant partiellement le jugement du conseil des prud'hommes retiendra, sur la base du contrat de travail, qu'il reste encore dû à la salariée 60 jours, et condamne Mme [E] [M] à verser à Mme [X] [I] la somme de 2 753,25 euros bruts au titre des rappels de salaires correspondant aux mois de février, avril, juin, juillet, août et octobre 2017, outre la somme de 275,32 euros bruts pour les congés payés afférents. La cour confirmant ensuite partiellement le jugement entrepris, juge, sans qu'il soit besoin d'assortir sa décision d'une astreinte que Mme [M] devra remettre à Mme [I] des documents sociaux conformes au présent arrêt. 2. Sur l'exécution fautive du contrat de travail L'obligation de loyauté dans le cadre du contrat de travail découle de l'article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et de l'article 1104 du Code civil. Il s'agit d'une obligation d'ordre public qui s'impose durant toute la durée du contrat travail y compris pendant les congés et les arrêts travail et dans certaines conditions même après la fin du contrat. Il s'agit d'une obligation réciproque qui s'impose également à l'employeur. Mme [E] [M] conteste l'exécution fautive du contrat de travail invoquée sa salariée, soulignant que les bulletins sont édités sous la seule responsabilité de Pajemploi et que cet organisme l'a informé de son impossibilité d'établir ce bulletin. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à payer à sa salariée la somme de 1 010,10 euros à ce titre. Mme [X] [I] qui sollicitait la somme de 1 010,10 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sollicite en appel désormais celle de 3 030,30 euros. A juste titre, le conseil de prud'hommes a considéré que la réparation du préjudice découlant de l'absence de remise d'un bulletin de paie pour le mois d'août devait être réparé car cela a pénalisé la salariée. Y ajoutant la cour considère que le non-respect par l'employeur de la mensualisation des salaires versés à sa salariée a été également source d'un préjudice qu'il convient également de réparer. Contrairement à ce que soutient l'appelante, si Pajemploi procède à l'édition des bulletins de salaires, il le fait conformément aux déclarations de l'employeur. Dès lors, Mme [X] [I] est cependant en droit de solliciter réparation de son préjudice au titre du défaut de loyauté qui découle du manquement de son employeur à son obligation de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de paie. Eu égard aux éléments du préjudice invoqué, il convient de confirmer le jugement entrepris. 3. Sur les indemnités de repas L'appelante estime ne pas être davantage redevable de la somme de 252 euros, à laquelle elle a été condamnée en première instance, au titre du rappel de d'indemnité de repas mais ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention. L'intimée soutient que l'indemnité forfaitaire 3,50 x2 euros par jour ne lui a pas été réglée et qu'une somme de 413 euros lui est du. Elle ne fournit aucun décompte à sa demande. Il ressort de l'examen du contrat de travail que, dans la mesure où l'assistante maternelle fournit les repas de l'enfant pour le déjeuner et le goûter, une indemnité de 3,50 par repas lui est du. Il ressort donc des bulletins de paie, produits par l'appelante, que cette indemnité a été payée de la manière suivante : Pour février 2017, 45 euros, sur 18 jours travaillés, elle aurait dû être de 126 euros, il est donc dû la somme de 81 euros, Pour mars 2017, 120,90 euros, sur 23 jours travaillés, elle aurait dû être de 161 euros, il est donc dû la somme de 40,10 euros, Pour avril 2017, 69 euros, sur 20 jours travaillés, elle aurait dû être de 140 euros, il est donc dû a somme de 71 euros, Pour mai 2017, 92 euros, sur 22 jours travaillés, elle aurait dû être de 154 euros, il est donc dû la somme de 62 euros, Pour juin 2017, 87 euros, sur 22 travaillés, elle aurait dû être de 154 euros, il est donc dû la somme de 67 euros, Pour juillet 2017, 43 euros, sur 21 jours travaillés, elle aurait dû être de 147 euros, il est donc dû la somme de 104 euros, Pour août 2017, 0 euro en l'absence de bulletin de salaire, mais sur 23 jours travaillés, elle aurait dû être de 161 euros, il est donc dû la somme de 161 euros, Pour octobre 2017, 102 euros, sur 23 jours travaillés, elle aurait dû être de 161 euros, il est donc dû la somme de 59 euros. Mme [X] [I] sollicite le paiement d'une somme de 413 euros qui est en deçà de la somme à laquelle elle a droit, mais la cour d'appel, comme le juge ne pouvant statuer ultra petita, la seule somme dont il est demandé le paiement lui sera accordée au titre du solde des primes de repas sur la période de février 2017 à octobre 2017. La cour, infirmant le jugement du conseil de prud'hommes condamne Mme [E] [M] à payer à Mme [I] la somme de 413 euros à ce titre. 4. Sur la remise du badge Mme [X] [I] affirme sans l'établir, avoir remis à son employeur, pendant le temps du contrat de travail, un badge d'accès à son immeuble pour faciliter les entrées dans l'immeuble quand la mère de l'enfant venait le chercher au domicile de l'assistante maternelle. Le conseil de prud'hommes a d'ailleurs débouté la salariée de cette demande, soulignant que celle-ci avait d'ailleurs été formulée près de 10 mois après la fin du contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 5. Sur la remise des documents et les intérêts Concernant enfin la remise des documents sociaux, il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée l'ensemble des documents sociaux conformément à la présente décision, ce sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. Quant aux intérêts, les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 6. Sur les demandes accessoires Mme [E] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d=appel. Il convient de la condamner, en application de l=article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [X] [I] la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d=appel, en sus de la somme de la somme de 500 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance par le conseil de prud=hommes. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] [M] à verser à Mme [X] [I] la somme de 1 010,10 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] [I] de sa demande en restitution par son adversaire du badge d'accès à son immeuble ; L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [E] [M] à verser à Mme [X] [I] la somme de 2 753,25 euros bruts au titre des rappels de salaires correspondant aux mois de février, avril, juin, juillet, août et octobre 2017, outre la somme de 275,32 euros bruts pour les congés payés afférents ; Ordonne à Mme [E] [M] de remettre à Mme [X] [I] son bulletin de salaire d'août 2017 ; CONDAMNE Mme [E] [M] à verser à Mme [X] [I] la somme de 413 euros au titre du solde des indemnités de repas dues sur la période de février 2017 à octobre 2017 ; CONDAMNE Mme [E] [M] à remettre à Mme [X] [I] les documents sociaux conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; RAPPELLE que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les autres créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE Mme [E] [M] à verser à Mme [X] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus de la somme identique déjà allouée en première instance. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1104 du Code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle 14 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3133-1 du code du travail définit les joursarticle 450 du code de procédure civile.article L 1222-1 du code du travail qui dispose que learticle 700 du Code de procédure civile commencerarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail prévoit quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670e05fe10ea465c0ffcf948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel