Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eaca51c3411ff34513e70
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/11998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSQ5 Minute : 24/02572 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 14 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [R] [H] [E] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (CAMEROUN) [Adresse 6] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : Bob 81 Et Madame [P] [I] [M] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 10] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice DÉBATS A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu la demande en divorce du 10 mai 2023, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [P] [I] [M] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 18], de nationalité française, et de Monsieur [R] [H] [E] [D] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (Cameroun), de nationalité camerounaise, mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier d’état-civil de [Localité 15] (93) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 mai 2023, date de la demande en divorce ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Madame [P] [M] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; CONSTATE que l’autorité parentale sur l'enfant mineur [X] [E] [D] née le [Date naissance 5] 2006 est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice en commun de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [P] [M] ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur, s'exercera librement et, à défaut d'accord : *en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, *pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE la part contributive de Monsieur [R] [E] [D] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [E] [D] née le [Date naissance 5] 2006 à la somme de 150 euros par mois, payable à Madame [P] [M], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([12]) à la mère ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante et que le parent créancier devra en justifier auprès du parent débiteur avant le 01 novembre de chaque année ; DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DEBOUTE Monsieur [R] [E] [D] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] [D] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [V] [N] Madame [L] [A]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 373-2 du code civil alinéaarticle 478 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eaca51c3411ff34513e70
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