Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eaca71c3411ff34513ea1
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/03321 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XON7 Minute : 24/02572 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 14 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [I] [L] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB183 Et Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 15] [Adresse 14] [Localité 10] (ALGÉRIE) défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à parquet DÉBATS A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu la demande en divorce du 30 mars 2023, Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 06 novembre 2023, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi algérienne applicable au divorce; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale ; PRONONCE pour absence de l’époux depuis plus d’un an sur le fondement l’article 53 5° du code de la famille algérien, le divorce de : Madame [I] [L] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité algérienne, et de Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne, mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier d'état-civil de [Localité 18] (93) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONDAMNE Monsieur [W] [V] à verser à Madame [I] [L] la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 décembre 2021 ; DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [J] [V] né le [Date naissance 2] 2016 et [X] [V] née le [Date naissance 1] 2018 sera exercée à titre exclusif par Madame [I] [L] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé, autant que faire se peut, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [L] ; RÉSERVE le droit d'accueil de Monsieur [W] [V] ; FIXE à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [J] [V] né le [Date naissance 2] 2016 et [X] [V] née le [Date naissance 1] 2018, indexée depuis le 01 janvier 2024, que doit verser Monsieur [W] [V] à Madame [I] [L], soit 400 euros au total ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [V] au paiement de ladite pension alimentaire ; ECARTE la mise en œuvre de l’IFPA ; DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la [11] que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la [11], à charge pour la [11] de la reverser immédiatement au créancier ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DEBOUTE Madame [I] [L] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [E] [K] Madame [U] [Y]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eaca71c3411ff34513ea1
Données disponibles
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