Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eaca91c3411ff34513ed3
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 24/01408 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRRN Minute : 24/02551 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 14 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [P] [L] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] ( ALGERIE ) [Adresse 4] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Myriam BEBIN FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1568 Et Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] ( ALGERIE ) [Adresse 7] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909 DÉBATS A l’audience non publique du 01 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la requête en divorce du 11 décembre 2023 enregistrée au greffe des affaires familiales le 09 février 2024, Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par acte sous signature privée des parties contresigné par leurs avocats respectifs, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [P] [L] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne, et de Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité française, mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 12] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; HOMOLOGUE et donne force exécutoire à la convention de divorce entre époux réglant les conséquences du divorce signée le 11 décembre 2024 annexée à la requête, dont deux exemplaires originaux supplémentaires ont été remis le 01 juillet 2024, et DIT que ladite convention est annexée à la présente décision ; FIXE conformément à la convention des parties la part contributive de Monsieur [M] [B] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [N] [B] né le [Date naissance 5] 2017 à la somme de 180 euros par mois, payable à Madame [P] [L] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et en tant que de besoin l'y condamne ; RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([11]) à la mère ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT, conformément à l’accord des parties, que la contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il poursuit des études, exerce une activité rémunérée occasionnelle ou tant qu’il ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, c’est-à-dire tant qu’il n’aura pas un salaire fixe et permanent équivalent au SMIC, le parent créancier devant justifier de la situation de l’enfant le 15 décembre de chaque année et sur toute réquisition du débiteur ; DIT que la contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site INK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [P] [L] et de 50% à la charge de Monsieur [M] [B]. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [K] [J] Madame [I] [O]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eaca91c3411ff34513ed3
Données disponibles
- Texte intégral
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