Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eacaa1c3411ff34513eed
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ETRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/08284 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2APR MINUTE: 24/2050 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [M] [D] né le 02 Septembre 1982 [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Présent assisté de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [U] [D] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 octobre 2024 Le 07 octobre 2024, la directrice de la MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [D]. Depuis cette date, Monsieur [M] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]. Le 11 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 octobre 2024. A l’audience du 15 octobre 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [M] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 11 octobre 2024, que Monsieur [M] [D], a été hospitalisé à sa demande , puis son état se dégradant sur un mode d'état d'agitation avec une insomnie, une logorrhée et une menace à l'égard des soignants, il a été décidé une hospitalisation complète sans consentement. Il étaitn instable sur le plan psychomoteur, opposant et revandicateur. Il est ambivalent aux soins. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 11 octobre 2024 du Dr. [F] que le patient présente toujours une instabilité psychique et motrice avec une agitation majeure et une temporalité vécue uniquement que le mode de l'immédiateté. Il est dans le refus de toute limite. Il est dans la méconnaissance complète du caractère morbide de la situation. A l'audience de ce jour, Monsieur [M] [D] déclare avoir eu des phases maniaques et être parti au Maroc puis être revenu en France pour se faire hospitaliser. Il précise être servé de sa consommation d’alcool depuis 5 mois. Il explique que l’hospitalisation se passe bien mais qu’il souhaiterait avoir accès à son téléphone portbale notamment pour faire ses démarches en ligne. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 15 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eacaa1c3411ff34513eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA