Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eacaa1c3411ff34513f2c
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/06456 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLBF Minute : 24/02188 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 14 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [F] [E] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285 Et Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice DÉBATS A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu la demande en divorce du 29 juin 2023, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [F] [E], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (Tunisie) et Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (Val-de-Marne) mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (Tunisie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; FIXE au 29 juin 2023 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [L] [B], [D] [B] et [Z] [B] est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l'enfant le suivent à chaque changement de domicile ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [E] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; DIT que Monsieur [K] [B] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, comme suit : -en période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h -en période de vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances scolaires et les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires à charge pour le père d'aller chercher et de ramener les enfants, lui ou une personne digne de confiance, au domicile de la mère ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que par dérogation et sauf meilleur accord, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère de 10 heures à 18 heures et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ; FIXE à DEUX CENT EUROS (200 euros) par mois et par enfant, soit 600 euros au total, le montant de la contribution dûe par Monsieur [K] [B] à Madame [F] [E] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants [L] [B], [D] [B] et [Z] [B], indexé depuis le 01 janvier 2024, payable au plus tard le 05 de chaque mois, et au besoin l'y condamne ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [9] à Madame [F] [E] ; DIT que Monsieur [K] [B] versera directement à la [9] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [B] versera directement à Madame [F] [E] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : montant initial de la pension X A contribution revalorisée = _____________________________ B dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : -intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.[014].caf.fr, -saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), -saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, -autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, -paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, -recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que le fait pour une personne, tenue de verser une contribution ou des subsides par la présente ordonnance, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est passible au sens de l'article 227-4-3 du code pénal, d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DÉBOUTE Madame [F] [E] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE Madame [F] [E] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [C] [A] Madame [Y] [H]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eacaa1c3411ff34513f2c
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