Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eacab1c3411ff34513f3b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 Octobre 2024 MINUTE : 24/945 RG : N° 24/07718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWCI Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 4] assisté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS - A229 ET DEFENDEUR S.A.S. EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 09 Septembre 2024, et mise en délibéré au 14 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 juillet 2024, M. [W] [K] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - dire que l'ordonnance portant injonction de payer est prescrite, - dire que la société EOS FRANCE n'a pas qualité à agir à son encontre, - ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par la société EOS FRANCE, - condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024. A cette audience, M. [K] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Bien que régulièrement assignée en l'étude, la société EOS FRANCE n'a pas comparu. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. SUR CE, Sur la nullité de la saisie-vente pour défaut de titre exécutoire L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, a été délivré à M. [K], par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2023 et à la requête de la société EOS FRANCE "(ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances du 31 janvier 2017", un commandement aux fins de saisie-vente en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête du tribunal d'instance de PARIS en date du 4 juin 2018 portant au greffe le numéro 21/2008/483. L'ordonnance portant injonction de payer du 4 juin 2018 est produite aux débats par M. [K]. Il en résulte que M. [K] a été condamné à payer à la société FINAREF la somme de 7.413,42 euros en principal, avec intérêts au taux de 4% à compter de sa signification, ainsi que la somme de 1 euro à titre d'indemnité légale. M. [K] produit également l'acte de signification de cession de créance, daté du 15 septembre 2018, l'informant de la cession, par la société CONSUMER FINANCE à la société EOS CREDIREC, d'une créance en principal de 7.413,42 euros portant la référence 5598548 / 0802141811, reprise dans la requête en injonction de payer susmentionnée. Au vu des ces éléments, M. [K] apparaît mal fondé à se prévaloir d'une absence de titre détenu par la société EOS FRANCE. Sa demande en nullité de la saisie-vente sera donc rejetée. Sur la prescription du titre Selon l'article L.111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. En application de l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L.111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. Conformément à l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer rendu par le président du tribunal d'instance de PARIS du 4 juin 2008 a été signifiée à M. [K] par acte du 14 novembre 2018. Le délai de 10 ans prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui a commencé à courir le 14 novembre 2018, a été interrompu par la signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente délivrée le 14 septembre 2018 à M. [K]. Dès lors, le moyen tiré de la prescription n'est pas fondé. M. [K] sera également débouté de sa demande en mainlevée de saisie-vente de ce chef. Sur les dommages-intérêts Faute pour M. [K] de justifier d'une faute imputable à la société défenderesse et du préjudice dont il se prévaut, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [K], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Déboute M. [W] [K] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [K] aux dépens. Fait à Bobigny le 14 octobre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eacab1c3411ff34513f3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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