Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eacac1c3411ff34513f5d
- Date
- 14 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 Octobre 2024 MINUTE : 24/1028 RG : N° 24/06620 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ4Z Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [E] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 160 ET DEFENDEUR Monsieur [V] [M] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB - 04, substitué par Me Yves BILLET PARTIE INTERVENANTE Madame [J] [C] [K] [A] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB - 04, substitué par Me Yves BILLET COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 30 Septembre 2024, et mise en délibéré au 14 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, Mme [E] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 30 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée suite à un jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 juin 2023 au bénéfice de M. [V] [M] [P]. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 30 septembre 2024. A cette audience, Mme [E] [F], assistée de son avocat qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Rappelant qu'un délai de 4 mois lui a été accordé par jugement du 3 avril 2024, elle fait état de sa situation personnelle et familiale pour justifier les délais qu'elle sollicite, indiquant qu'elle est bénéficiaire de l'allocation pour les adultes handicapés et a un suivi psychologique et psychiatrique suite à des violences intra-familiales ; qu'elle a un enfant à charge de 16 ans ; que si le bien litigieux a été partiellement mis en location par elle, elle ne perçoit aucun loyer ; qu'elle a saisi la commission DALO ; que son relogement est en cours comme en atteste l'assistante sociale qu'elle rencontre. Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [V] [M] [P] et Mme [J] [C] [K] [A] épouse [P], intervenue volontairement à l'instance, sollicitent du juge de l'exécution qu'il rejette la demande formée par Mme [F] et condamne cette-dernière à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils soutiennent que la demande de délai est dilatoire, des délais ayant déjà été accordés à Mme [F]. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. SUR CE, Sur l'aide juridictionnelle provisoire L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. En l'espèce, s'agissant d'une demande de délais pour quitter les lieux relative à une mesure d'expulsion et au regard des faibles ressources de la demanderesse, bénéficiaire de l'allocation pour adultes handicapés, il convient de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les délais pour quitter les lieux En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 juin 2023, signifié le 25 octobre 2023. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 janvier 2024 a été délivré le 10 novembre 2023. Au soutien de sa demande, Mme [E] [F] produit une série de pièces justifiant qu'elle a deux enfants dont un encore mineur pour être âgé de 17 ans ; qu'elle est suivie à l'EPS de [7] depuis octobre 2021 ainsi que mensuellement au centre médico-psychologique de [Localité 6] ; qu'elle est bénéficiaire depuis le 1er avril 2022, de l'allocation aux adultes handicapés et a perçu jusqu'en février 2024 le revenu de solidarité active; qu'elle a déposé une demande de logement social le 20 mars 2023, renouvelée le 15 février 2024 ; que par décision du 10 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable l'a reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence ; qu'elle est dans l'attente de places disponibles pour entrer en apprentissage du français ; qu'elle bénéficie d'un suivi social par le département, les démarches entamées concernant son logement ; que sa situation est étudiée par la DRIHL et que la résidence ADOMA a été saisie pour sa demande de SIAO. Les éléments produits aux débats par les époux [P] ne permettent pas de déterminer leur situation, l'attestation d'hébergement chez Mme [J] [H] [X] [P] à [Localité 3] depuis le 1er mars 2023 étant contredite par l'inscription au POLE EMPLOI du demandeur et sa domiciliation auprès de la direction générale des finances publiques à [Localité 5] (93) en décembre 2023 et 2024. Au regard de ces éléments et au vu de la situation personnelle de Mme [F], qui justifie de son accompagnement par les services sociaux en vue, notamment, de son relogement compte tenu de son état de santé et de sa vulnérabilité, et alors que les époux [P] ne communiquent aucun élément récent sur leur situation personnelle, familiale et financière, il sera accordé à Mme [F] un délai de trois mois, soit jusqu'au 21 janvier 2025, pour se maintenir dans le logement litigieux. Sur les demandes accessoires La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [F] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Accorde à Mme Mme [E] [F], assistsée par Me Jonathan BEN AYOUN, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Dit Mme [J] [C] [K] [A] épouse [P] recevable en son intervention volontaire, Accorde à Mme [E] [F] et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS MOIS, soit jusqu'au 21 janvier 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ; Dit que Mme [E] [F] devra quitter les lieux le 21 janvier 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [F] aux dépens ; Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ; Fait à Bobigny le 14 octobre 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eacac1c3411ff34513f5d
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