Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eacad1c3411ff34513f7b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 514 699 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 12] N° RG 24/01307 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLTC Minute : 24/00557 Monsieur [E] [F] [A] Représentant : Me [H], avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1523 C/ Madame [C] [I] Représentant : Me [W], avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB247 Madame [T] [G] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2024 DEMANDEUR : Monsieur [E] [F] [A] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Natalia YANKELEVICH, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS : Madame [C] [I] [Adresse 5] [Localité 11] comparante en personne, assistée de Maître Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de Seine Saint Denis Madame [T] [G] [Adresse 7] [Localité 9] comparante en personne DÉBATS : Audience publique du 13 Septembre 2024 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 16 mai 2018, M. [E] [F] [A] a donné à bail à Mme [C] [I] et Mme [R] [J] un logement situé [Adresse 2], et l'emplacement de stationnement n°65 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 1 050,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 100,00 €. Par avenant du 2 janvier 2021, le bail a été stipulé au seul nom de Mme [C] [I]. Par acte du même jour, Mme [G] [T] s'est portée caution des engagements de Mme [C] [I]. Des loyers étant demeurés impayés, M. [E] [F] [A] a fait signifier à Mme [C] [I], par exploit de commissaire de justice du 19 avril 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 498,99 € visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice en date des 16 et 23 février 2024, M. [E] [F] [A] a fait assigner Mme [C] [I] et Mme [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, à l'audience du 2 avril 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire. Ladite assignation a été notifiée à la préfecture le 19 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024 puis renvoyée à l'audience du 10 juin 2024. Par ordonnance du 14 mai 2024, rendu après requête en abstention en date du 03 avril 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur ladite affaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024, puis renvoyée à l'audience du 13 septembre 2024. M. [E] [F] [A], comparant, représenté, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes et de : o déclarer son action recevable ; o constater l'acquisition de la clause résolutoire ; o ordonner l'expulsion de Mme [C] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; o dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; o condamner solidairement Mme [C] [I] et Mme [G] [T] à payer : ? la somme provisionnelle de 15 146,86 € à valoir sur l'arriéré des loyers, échéance de septembre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ? une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges, majoré de 50 %, qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; ? une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement. Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 16 mai 2018 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que Mme [C] [I] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'elle n'y a pas déféré, qu'il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire. Il ajoute qu'un acte de cautionnement a été régularisé. Mme [C] [I], comparante, assistée, reconnaît la dette dans son principe, sollicite l'octroi de délais de paiement mensuels à hauteur de 50 euros, le rejet de la majoration de l'indemnité d'occupation, l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux et le rejet de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle actualise sa situation personnelle et financière. Mme [G] [T] soulève, à titre principal, la nullité de l'acte de cautionnement, à titre subsidiaire, sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Elle précise que les formalités prévues par l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 n'ont pas été respectées, qu'en particulier, aucune copie du contrat de bail litigieux ne lui a été remise par le bailleur et elle actualise sa situation personnelle et financière. Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au Tribunal avant l'audience. Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la question de la recevabilité des prétentions du demandeur en raison de la dénonciation tardive de l'assignation au préfet. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. o Sur l'irrecevabilité de la demande en expulsion et des demandes subséquentes L'article 24, III, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, le cas échéant par voie électronique. L'article 641 du code civil dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642-1 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il ressort de l'ensemble de ces textes que la computation d'un délai exprimé en semaine n'a pas été envisagée par le législateur. Il y a donc lieu de procéder à une conversion en jours, faute de pouvoir convertir 6 semaines en mois. Ce faisant, il est acquis qu'un délai de 42 jours au moins doit s'écouler entre la date de la notification de l'assignation en expulsion au préfet et la tenue de la première audience. L'article L. 3133-1 du code du travail dispose que les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés […] 2° Le lundi de Pâques. En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture par voie électronique via la plateforme EXPLOC le 19 février 2024. Le délai a donc commencé à courir le 20 février 2024, pour expirer, en principe, 42 jours plus tard, soit le 01 avril 2024. Cependant, le 01 avril 2024 correspond au lundi de Pâques pour l'année 2024 et, comme tel, est jour férié. Ce faisant, le délai a expiré le 02 avril 2024, de sorte que l'audience ne pouvait régulièrement se tenir avant le 03 avril 2024. Or, la première audience s'est tenue le 02 avril 2024, soit avant l'expiration du délai prévue par la loi. En conséquence, la demande en expulsion et l'ensemble des demandes subséquentes sont irrecevables. o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et le rejet de la demande de délais de paiement L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 16 mai 2018 que Mme [C] [I] doit payer un loyer d'un montant de 1 050,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d'un montant de 100,00 €. Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [C] [I] restait devoir la somme de 15 146,99 € euros à la date du 13 septembre 2024, terme de septembre 2024, ce que celle-ci ne conteste pas. Si Mme [C] [I] sollicite l'octroi de délais de paiement, elle ne justifie pas de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience. Elle ne justifie pas davantage être en mesure de régler sa dette locative dès lors qu'elle perçoit l'ASS pour seul revenu. L'obligation n'apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l'ancienneté de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [C] [I] au paiement d'une somme de 15 146,99 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de l'ordonnance, les causes de l'assignation ayant été désintéressées et de rejeter la demande de délais de paiement. o Sur le rejet des demandes dirigées contre Mme [G] [T] en présence d'une contestation sérieuse L'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. En l'espèce, le bailleur fournit à la cause un acte unilatéral sous signature privée en date du 02 janvier 2021 par lequel Mme [G] [T] se porte caution solidaire des engagements souscrits par Mme [C] [I] au titre du contrat de bail objet du présent litige. Or, celle-ci s'oppose à la mise en œuvre de cet acte de cautionnement, en excipant la nullité, alléguant ne pas s'être vue remettre par le bailleur un exemplaire du contrat de location concerné. En l'état, le bailleur ne démontre pas avoir effectivement remis à la caution une copie du contrat de bail litigieux. Il convient de souligner que l'acte unilatéral de cautionnement ne fait pas mention d'une telle remise, y compris par une clause de style. Aussi, il y a lieu de considérer que Mme [G] [T] oppose aux demandes qui sont formulées à son encontre une contestation sérieuse, qui exclut toute mesure prise dans le cadre d'une audience de référé. En conséquence, il convient, en l'état, de rejeter la demande. o Sur les mesures de fin de jugement Mme [C] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 19 avril 2023, non nécessaire à la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [C] [I] y sera condamnée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra ; VU LA CONTESTATION SÉRIEUSE : DECLARONS irrecevables la demande en constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu le 16 mai 2018 entre M. [E] [F] [A] et Mme [C] [I] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], outre l'enmplacement de stationnement n°65 situé à la même adresse, ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes ; DISONS N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes formées à l'encontre de Mme [G] [T] ; DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L'URGENCE ET L'ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE : CONDAMNONS Mme [C] [I] à verser à M. [E] [F] [A] la somme provisionnelle de 15 146,99 €, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de l'ordonnance ; DEBOUTONS Mme [C] [I] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNONS Mme [C] [I] à payer à M. [E] [F] [A] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [C] [I] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 19 avril 2023 ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 15 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civilarticle L. 3133-1 du code du travail dispose que les fêarticle 642-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eacad1c3411ff34513f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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