Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eacae1c3411ff34513f94
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 070 012 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] N° RG 24/01948 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2AC Minute : 24/00567 SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272 C/ Monsieur [H] [G] Madame [I] [G] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2024 DEMANDEUR : SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS : Monsieur [H] [G] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] non comparant, ni représenté Madame [I] [G] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 13 Septembre 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 27 janvier 2017, Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Mme [Z] [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 8], à [Localité 9]. Les lieux ont été libérés le 12 mai 2022 après établissement d'un état des lieux contradictoire. Seine-Saint-Denis Habitat a porté plainte dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 7 décembre 2022 indiquant que le logement n° 434 précité fait l'objet d'un squat. Une sommation interpellative est délivrée à la personne de M. [H] [G] le 5 janvier 2024 par commissaire de justice, lequel indique résider dans le logement [Adresse 8] avec Mme [I] [G] et leurs deux enfants mineurs. Une sommation de quitter les lieux est délivrée à M. [H] [G] et Mme [I] [G] le 17 janvier 2024 par commissaire de justice. Par exploit délivré le 13 mai 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer M. [H] [G] et Mme [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins : - de constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 8] situé [Adresse 8] à [Localité 9], d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre la suppression du délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civile d'exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du même code, - de les condamner in solidum à compter 1er janvier 2024 au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 799,95 €, jusqu'à libération définitive des lieux, - de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10700,12 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues arrêtées au mois de décembre 2023 inclus, - de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens, dont le coût de la sommation interpellative et de la sommation de quitter les lieux. A l'appui de ses demandes, le requérant expose qu'il résulte de la sommation interpellative délivrée par commissaire de justice que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre. A l'audience du 13 septembre 2024, le requérant, représenté, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance. Les défendeurs, cités à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la demande principale Il résulte d'une sommation interpellative du 5 janvier 2024 que Me [J], commissaire de justice, a rencontré sur place un homme qui lui a indiqué : " Je m'appelle Monsieur [G] [H], je suis né le [Date naissance 3].1983. Je suis dans le logement depuis un an. Je suis seul. Non en fait je suis avec ma femme [G] [I] née le [Date naissance 6].1982 et mes enfants, ma fille née le [Date naissance 7].2016 et mon fils né le [Date naissance 4].2018. Je ne paye pas de loyer. Je suis assuré pour le logement. Je sais que je n'ai pas de bail mais je ne partirai pas. Je n'ai nulle part où aller. La tour doit être détruite, j'aimerai que le bailleur me reloge, je travaille, je suis en intérim". Le requérant produit une sommation de quitter les lieux signifiée à M. [H] [G] et Mme. [I] [G] le 17 janvier 2024 en l'étude du commissaire de justice. L'acte introductif d'instance a été délivré le 13 mai 2024 à l'étude du commissaire de justice, un voisin certifiant le domicile. Dès lors, il est établi que les défendeurs occupent les lieux. Il n'est pas démontré qu'il justifie d'un droit ou d'un titre pour les occuper. En conséquence, l'atteinte au droit de propriété de Seine-Saint-Denis Habitat est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite, qui l'empêche de pouvoir jouir pleinement de ses prérogatives de propriétaire, mais également d'octroyer le bien à des familles inscrites sur la liste d'attente des logements sociaux. Il y aura lieu d'ordonner aux défendeurs de quitter les lieux. A défaut d'exécution volontaire, leur expulsion sera autorisée, avec le concours de la force publique, mais sans astreinte, la demande n'étant pas étayée. En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de l'occupant d'un local affecté à l'habitation principale ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, sous réserve de la faculté pour le juge de réduire ou supprimer ce délai. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En vertu de l'article L.412-6 du même code, et nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, les conditions dans lesquelles les défendeurs sont entrés dans les lieux est inconnue. Il n'est ainsi démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction de ces délais. Il convient donc de rejeter la demande. En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, les défendeurs causent un préjudice au propriétaire résultant de l'indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu'il aurait pu tirer de la mise en location du bien. Ce préjudice sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 799 euros, étant rappelé que l'appartement occupé par les défendeurs est un 3 pièces d'une surface habitable de 68 mètres carrés. Le requérant demande que cette indemnité d'occupation soit due par les défendeurs à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux. Il sera fait droit à cette demande, l'occupation étant démontrée à compter de cette date par la délivrance de la sommation interpellative et les dires de M. [H] [G]. Cette condamnation sera prononcée in solidum. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au paiement d'une somme de 10 700,12 euros correspondant aux indemnités d'occupations arrêtées au mois de décembre 2023, le demandeur n'ayant fait aucune demande de fixation du montant d'une indemnité d'occupation pour cette période. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du même code, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs aux dépens en ce qu'il succombe à l'instance, en ce non compris les sommations interpellatives et de quitter qui ne peuvent être considérés comme des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés à verser au requérant la somme de 300€ au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que M. [H] [G] et Mme. [I] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement [Adresse 8] à [Localité 9], Ordonnons l'expulsion de M. [H] [G] et Mme. [I] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie requérante pourra recourir à l'expulsion avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Rejetons la demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons in solidum M. [H] [G] et Mme. [I] [G] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat: * une indemnité d'occupation mensuelle de 799 euros, et ce, à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à libération définitive des lieux, * la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes, Rappelons que cette décision est exécutoire par provision, Condamnons in solidum M. [H] [G] et Mme. [I] [G] aux entiers dépens, en ce non compris le coût des sommations. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 15 octobre 2024 Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre learticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1240 du code civilarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eacae1c3411ff34513f94
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