Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eacae1c3411ff34513f99
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/08217 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z74F MINUTE: 24/2042 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [I] [U] [K] né le 14 Juillet 1969 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Absent représenté par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office MANDATAIRE JUDICIAIRE UDAF 93 Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 octobre 2024 Le 04 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [U] [K]. Depuis cette date, Monsieur [I] [U] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 09 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] [K]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 octobre 2024. A l’audience du 15 octobre 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [I] [U] [K], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 11 octobre 2024, que Monsieur [I] [U] [K], patient connu du secteur pour troubles psychiatriques, a été hospitalisé pour une instabilité psychomotrice avec une familiarité, et une euphorie. Il existe également des troubles du comportement à type d'insomnie quasi-totale sans fatigue diurne. Il est ambivalent aux soins et dans le déni de ses troubles. Il existe un risque imminent de mise en danger. Il ressort de l'avis médical motivé du 11 octobre 2024 du Dr [R] que Monsieur [I] [U] [K] est irritable et que son hygiène est négligée. Il présente une désinhibition verbale, un discours spontané verbalisant un délire de persécution et de grandeur avec forte mobilisation affective et comportementale. Il est anosognosique et ambivalent aux soins. A l'audience de ce jour, Monsieur [I] [U] [K] est non comparant en raison de son état de santé mais est représenté par son conseil lequel est entendu en ses observations. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] [K]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] [K] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 15 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eacae1c3411ff34513f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA