Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eacaf1c3411ff34513ff5
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 184 413 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'Européen - Hall A 1 Promenade Jean Rostand 4ème étage 93009 BOBIGNY CEDEX Téléphone : 01 48 96 11 10 Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : civil.tj-bobigny@justice.fr N° RG 24/01950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2AG Minute : 24/00568 SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272 C/ Madame [J] [H] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2024 DEMANDEUR : SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Madame [J] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 13 Septembre 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 janvier 2012, l'OPH Seine-Saint-Denis, aux droit duquel vient Seine-Saint-Denis Habitat, a consenti à Mme [J] [H] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 349,86 euros outre provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie du même montant. Par acte du 28 août 2023, le bailleur a fait délivrer à Mme [J] [H] un commandement de payer la somme en principal de 3827,44 € échue à cette date et de justifier d'une assurance locative, visant la clause résolutoire. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Mme [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de : - constater la résiliation du bail du chef de l'impayé locatif, d'ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7816,01 €, suivant décompte arrêté au terme du mois de février 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - la condamner, à compter du mois de mars 2024, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - la condamner à lui remettre sous astreinte de 15 € par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de la décision, l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, - la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer, assignation et d'exécution éventuelles. A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que la défenderesse n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée ; qu'en outre, le commandement de justifier d'une assurance est resté sans effet. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 septembre 2024. Le bailleur a soutenu la recevabilité de sa demande, les formalités ayant été effectuées auprès de la Préfecture et de la caisse d'allocations familiales dans les délais légaux. Il a actualisé sa créance à la somme de 11 844,13 euros, terme d'août 2024 inclus. Il a maintenu les termes de son assignation. Il a fait état de la non reprise des paiements des loyers courants. Madame [J] [H], citée à étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été dénoncée à la préfecture, le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant la première audience. En revanche, il n'est pas justifié de la saisine de la Ccapex de la Seine-Saint-Denis, pas plus que de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. En effet, aucun avis de réception de la lettre recommandée adressée à la CCAPEX n'est produite aux débats. Il en résulte que la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif est irrecevable, de sorte que le bailleur sera débouté de ses demandes subséquentes. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus. La défenderesse n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation. En l'espèce, le décompte inclut des pénalités appliquées au défaut de réponse de la locataire à l'enquête réalisée annuellement par le bailleur social pour la somme de 91,44 €. En l'absence du justificatif des diligences mises en œuvre par Seine-Saint-Denis Habitat pour réaliser ces enquêtes, ces pénalités seront déduites de la créance. Sera également déduite de la créance la somme de 154,71 euros correspondance à des frais de procédure. L'obligation n'apparaissant pas sérieusement contestable pour le surplus, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 7569,86 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 30 mars 2024, échéance de février 2024 inclue, assortie des interêts au taux légal à compter du 28 août 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 3193,03 euros, et à compter du 16 mai 2024, date de l'assignation, sur le surplus. Sur l'assurance Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs, la remise de l'attestation d'assurance s'effectuant à la demande du bailleur. La défenderesse ne justifie pas avoir produit son attestation d'assurance couvrant les risques locatifs malgré un commandement délivré le 28 août 2023. Par conséquent, elle sera enjointe à produire cette attestation au propriétaire. Sur les demandes accessoires En vertu de l'article 696 du même code, la défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Seine Saint Denis Habitat, Madame [J] [H] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Déclarons Seine-Saint-Denis Habitat irrecevable en sa demande d'acquisition de clause résolutoire pour impayé locatif et le déboutons de ses demandes subséquentes en expulsion, séquestration des meubles, condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ; Condamnons Mme [J] [H] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 7569,86 € à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 30 mars 2024, échéance de février 2024 inclue, assortie des interêts au taux légal à compter du 28 août 2023 sur la somme de 3193,03 euros, et à compter du 16 mai 2024 sur le surplus. Enjoignons Mme [J] [H] à communiquer à Seine-Saint-Denis Habitat son attestation d'assurance garantissant les risques locatifs pour l'année en cours, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision ; Disons que faute de le faire, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 € par jour de retard à s'exécuter ; Disons que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le demandeur à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; Condamnons Mme [J] [H] à verser à Seine Saint Denis Habitat une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [J] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Rappelons que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eacaf1c3411ff34513ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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