Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eacb11c3411ff34514015
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 8] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/10621 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2GC Minute : 24/02571 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 14 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [M] [H] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] ( MAROC ) [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 201 Et Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] ( MAROC ) [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 06 novembre 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, DIT que le juge aux affaires familiales français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce ainsi que pour les mesures provisoires et accessoires au divorce en ce qui concerne les époux et les enfants ; DIT que le juge aux affaires familiales français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires ; DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce ; DIT que la loi française est applicable aux mesures relatives à l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants, les modalités du droit de visite et d’hébergement, et aux obligations alimentaires ; PRONONCE pour absence sur le fondement de l'article 104 du code de la famille marocain le divorce de : Madame [M] [H], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] (Maroc) et Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (Maroc), mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 14] (Maroc) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que la demande de Madame [M] [H] de reprendre l’usage de son nom de naissance est sans objet ; DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date de la présente décision, le 14 octobre 2024 ; DÉBOUTE Madame [M] [H] de sa demande tendant à voir fixer la date d'effet du jugement de divorce au jour de sa demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute l'épouse de sa demande tendant à voir dire qu'il n'y a lieu à liquidation du régime matrimonial ; ATTRIBUE à Madame [M] [H] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [X] [Y] né le [Date naissance 1] 2017 sera exercée à titre exclusif par Madame [M] [H] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [M] [H] ; RÉSERVE le droit d'accueil de Monsieur [N] [Y] ; FIXE à 120 euros par mois la part contributive de Monsieur [N] [Y] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] [Y] né le [Date naissance 1] 2017, payable à Madame [M] [H], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([12]) à la mère ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la [13] que la contribution à l’éducation et l’entretien de l'enfant fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la [13], à charge pour la [13] de la reverser immédiatement au créancier ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DEBOUTE Madame [M] [H] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE Madame [M] [H] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [U] [K] Madame [L] [W]
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile.article 1082 du code de procédure civile etarticle 104 du code de la famille marocain le divarticle 478 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eacb11c3411ff34514015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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