Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eacb11c3411ff34514021
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/08216 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z733 MINUTE: 24/2041 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [F] [C] né le 30 Avril 1999 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [L] [S] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 14 octobre 2024 Le 04 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C]. Depuis cette date, Monsieur [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 09 octobre 2024, la directricede l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 octobre 2024. A l’audience du 15 octobre 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [F] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 10 octobre 2024, que Monsieur [F] [C], est amené aux urgences par sa mère en raison de propos incohérents. Il vit en état de claustration depuis 8 ans. Il pense avoir une " puce " dans le cerveau. Il adhère totalement à son délire et présente une grande ambivalence aux soins. Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 10 octobre 2024 du Dr. B. [M] que le patient présente toujours un délire à thèmes de persécution et de mégalomanie avec l'idée qu'il est sur des recherches très intéressantes dans le monde de l'argent et des finances et que des personnes cherchent à lui faire du mal pour l'empêcher d'achever ses recherches. A l'audience de ce jour, Monsieur [F] [C] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation, qu’il prend son traitement mais qu’il s’ennuie. Il indique qu’il souhaiterait avoir une permission de sortir pour 48H puis rentrer chez lui le plus rapidement possible. Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 15 octobre 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eacb11c3411ff34514021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA