Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eace01c3411ff345142ad
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 7] [Localité 12] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/05216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS64 Minute : 24/02574 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 14 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [Z] [E] née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 16] ( HAITI ) [Adresse 8] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1151 Et Monsieur [A] [O] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 13] ( HAITI ) [Adresse 8] [Localité 11] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice DÉBATS A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu la demande en divorce du le 24 mai 2023, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 février 2024, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce : Madame [Z] [E], née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 16] (Haïti), et de Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 13] (Haïti) mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 19] ([15]) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ; DÉBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux 24 mai 2023, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants [T] [O] née le [Date naissance 4] 2009, [I] [O] né le [Date naissance 3] 2011, [G] [O] née le [Date naissance 1] 2013, [V] [O] né le [Date naissance 6] 2016 et [R] [O] née le [Date naissance 5] 2019 est exercée à titre exclusif par Madame [Z] [E] ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Z] [E] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [A] [O] exercera un droit de visite, sans hébergement, à l'égard des enfants mineurs les samedis de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vac scolaires sauf si les enfants ne sont pas en Ile de France, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle par une personne de confiance ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; DIT que par dérogation, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères avec la mère de 10 heures à 18 heures ; FIXE à 85 euros par mois et par enfant, soit 510 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [M] [O], [T] [O], [I] [O], [G] [O], [V] [O] et [R] [O] née le [Date naissance 5] 2019 que doit verser Monsieur [A] [O] à Madame [Z] [E], payable d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [O] au paiement de ladite pension alimentaire ; RAPPELLE que cette contribution est versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([14]) au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisant ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DÉBOUTE Madame [Z] [E] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [A] [O] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE Monsieur [A] [O] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [D] [X] Madame [H] [C]
Articles de loi cités
article 478 du code de procédure civilearticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 700 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénalarticle 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eace01c3411ff345142ad
Données disponibles
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- Résumé officiel
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