Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd11c3411ff3451e35f
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 149 828 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/02101 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTD5 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56C N° RG : N° RG 23/02101 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTD5 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [R] [D] [G] épouse [X], [J] [V] [X] C/ S.A.R.L. ETS [C] [U], Compagnie d’assurance SMABTP Entreprise en nom personnel [U] [C] Grosses délivrées le à Avocats : la SCP AVOCAGIR Me Jérôme DIROU Me Anne THIBAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Mme Angélique QUESNEL, Vice-Président Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judictionnelles Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEURS : Madame [R] [D] [G] épouse [X] née le 19 Février 1952 à BAYONNE (64100) de nationalité Française 17 avenue du Pitey 33138 LANTON représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [J] [V] [X] né le 22 Juillet 1953 à CAUDÉRAN (33) de nationalité Française 17 avenue du Pitey 33138 LANTON représenté par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG : N° RG 23/02101 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTD5 DEFENDERESSES : S.A.R.L. ETS [C] [U] immatriculée au RCS DE BORDEAUX sous le numéro SIRET 881 388 771 000 19 463 route de Bigorre 33550 TABANAC représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Compagnie d’assurance SMABTP 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant PARTIE INTERVENANTE : Entreprise en nom personnel [U] [C], entreprise individuelle nscrite sous le numéro SIRET 448 038 141 000 17 463 route de Bigorre 33550 TABANAC représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****** Le 16 juillet 2020, les époux [X] ont constaté l’achèvement des travaux d’installation d’une climatisation gainable dans la maison leur appartenant, située à Lanton, réalisés par les établissements Pereira José, selon devis accepté du 27 juin 2020 pour un montant de 11 490,28 € TTC. Dès le mois de novembre 2020, ils ont constaté des dysfonctionnements de cette climatisation et à la suite du refus de l’entreprise précitée de prendre en charge des modifications de l’installation, leur assureur a diligenté une expertise amiable suivie de la saisine du juge des référés de ce tribunal aux fins d’expertise, laquelle a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2021 avec dépôt du rapport définitif le 16 août 2022. Par acte du 9 mars 2023, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la SARL Ets [U] [C], au visa des articles 1792–3 et suivants du Code civil et des articles 1103, 1104 et 1231–1 du même code, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire, aux fins de la condamner à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice consécutif aux dysfonctionnements de l’installation de la climatisation. En cours d’instance, Monsieur [C] [U] est intervenu volontairement le 7 avril 2023 en faisant valoir que c’est lui qui a effectué les travaux en sa qualité d’artisan et non la société et, par acte du 21 mars 2023, la SARL Ets [U] [C] et Monsieur [U] [C] ont fait assigner la société SMABTP, leur assureur, pour les désordres décrits par l’expert judiciaire et aux fins de la condamner à les relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. La seconde instance a été jointe à la première par mention au dossier le 5 juin 2023, et l’instance s’est poursuivie sous le seul numéro du rôle 2101 du répertoire général de l’année 2023. Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, les époux [X], au visa des textes précités dans leur assignation introductive d’instance, concluent au débouté de Monsieur [U] [C] entrepreneur individuel, de l’entreprise Pereira [C] et de la SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise Pereira [C] et par voie de conséquence à leur condamnation in solidum à payer la somme de 5 806,90€ TTC relative aux travaux préparatoires conformément au devis du 9 août 2022 de la société Chaud-froid sud-ouest comprenant le pack Easy zone ainsi que la facture du 20 février 2023, subsidiairement, à payer la somme de 1 970,10 € TTC, relative aux mêmes travaux, selon devis de la société précitée du 2/5/2022, mais hors pack Easy zone. En tout état de cause, ils concluent à la condamnation in solidum à payer une somme de 1 350 € TTC relative aux travaux préparatoires au niveau des lambris et retouches, celle de 2 423,64 € de leur préjudice financier consécutif à la consommation énergétique, la somme de 3000 € au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 3 000 € au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l’article 699 du même code. En réponse, par leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 26 janvier 2024, la SARL Ets Pereira [C] et l’entreprise en nom personnel Pereira [C], après avoir déclaré irrecevable l’intervention volontaire de cette dernière, concluent à la condamnation de la compagnie d’assurances SMABTP à relever indemne Monsieur [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre en vertu de la garantie d’assurance décennale et facultative, après avoir dit que l’ouvrage a été réceptionné tacitement au jour de la facture le 15 juillet 2020, que les désordres sont de nature décennale et entrent dans la garantie de bon fonctionnement des articles 1792 et suivants du Code civil et éventuellement des dommages intermédiaires, et juger la garantie de la compagnie d’assurances SMABTP, en qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de Monsieur [U] et de l’EURL [U], outre condamnation des époux [X] et de la société SMABTP aux dépens. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SARL Ets Pereira [C] serait retenue, il est demandé de juger de la garantie de la SMA BTP en qualité d’assureur de la SARL Ets Pereira [C] au vu des articles 1792,1792-2,1792–3 et 1231 du Code civil, avec condamnation solidaire des époux [X] et de la SMABTP à payer à la SARL Ets Pereira [C] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société SMABTP conclut à la nullité du rapport d’expertise au visa des articles 160 et 175 du code de procédure civile due au non-respect du principe du contradictoire, et sur le fond le débouté de la demande des époux [X] , de la SARL Ets [C] Pereira et, à titre subsidiaire, au débouté des demandes des époux [X] et de la société Ets [C] Pereira formulées à son encontre, outre le débouté des époux [X] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral, en écartant l’exécution provisoire de droit. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. Motifs de la décision: Il résulte des productions que selon devis accepté du 26 juin 2020, les époux [X] ont commandé aux Ets Pereira [C], selon l’intitulé du devis, l’installation d’une “climatisation air/air Mitsubishi, garantie 3 ans pièces et 5 ans compresseur”, pour une somme de 11 498,28 € TTC, suivie d’une facture émise le 16 juillet 2020, avec le même intitulé Ets Pereira [C], pour la même somme. Au bas de la deuxième page du devis de la facture, figure la mention “Entreprise individuelle-Siret 448038141000 17". Il est produit un extrait K bis d’immatriculation principale du registre du commerce et des sociétés à jour au 5 mars 2023 d’une société à responsabilité limitée, à associé unique, dénommée “Ets [C] [U], immatriculée le 7 février 2020, inscrite au RCS sous le n° 881 388 771, gérée par Monsieur [U] [C], avec une adresse de l’établissement 463 Route de Bigorre à Tabanac, et mention de l’origine du fonds ou de l’activité qui provient de l’achat d’un fonds artisanal appartenant à Monsieur [U] [C], la société immatriculée ayant pour objet toute activité liée à la plomberie, au chauffage, à la climatisation, à l’électricité et à l’installation et dépannage d’équipements électroménagers et sanitaires. De même, il est produit un document duquel il résulte que Monsieur [C] [U] a créé une entreprise le 2 avril 2003, avec une adresse au 463 Route de Bigorre à Tabanac, et un n°Siret 4480 381 41 000 17, dans une catégorie BTP et construction. Sur ce même document, est mentionné que Monsieur [C] [U], entrepreneur individuel, a été actif durant 18 ans à Tabanac, et était spécialisé dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, l’entreprise ayant été radiée le 21 mai 2021. Dans les conclusions d’intervention volontaire précitée s du 7 avril 2023, la société Ets [U] [C] et l’entreprise en nom personnel [U] [C] indiquent que Monsieur [U] a exercé une activité artisanale d’électroménager froid et climatisation, successivement en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom de Monsieur [C] [U] sous le n° de Siret précité et jusqu’au 21 mai 2021, puis pour continuer son activité en qualité de gérant d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée entreprise [U] [C] sous le n° Siret 881 388 771, avec un siège social, en faisant valoir que Monsieur [U] a convenu avec les demandeurs, alors qu’il était en entreprise individuelle, du marché relatif à la fourniture et à l’installation d’une climatisation selon devis du 26 juin 2020 qui a été fournie et installée le 16 juillet 2020 par lui-même et son entreprise individuelle, outre une intervention complétée par des travaux supplémentaires en précisant que depuis le 21 mars 2021 l’entreprise est radiée et que l’EURL a repris son activité et assurera les conséquences du procès engagé et d’éventuelles mises en cause de la responsabilité de Monsieur [U], entreprise individuelle. Il s’ensuit que l’intervention volontaire de Monsieur [C] [U] aux côtés de la SARL [C] [U], en réalité une EURL [C] [U], variété de SARL, sera déclarée recevable. Il ressort également des productions que par courrier recommandé du 26 novembre 2020, les époux [X] ont informé Monsieur [U] que suite à l’installation de la climatisation gainable dans leur logement, ils ont constaté dès le lendemain plusieurs dégradations, avec une mise en demeure d’intervenir avant le 15 décembre 2020 sous peine de soumettre le dossier à leur protection juridique. Les demandeurs produisent également le rapport effectué par l’expert désigné par leur assureur rédigé le 12 avril 2021, après un rendez-vous d’expertise le 1er mars 2021 et mention que Monsieur [U] n’est pas venu à ce rendez-vous. Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge des référés de ce tribunal, saisi par les époux [X] le 13 juillet 2021, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [Z] lequel a déposé son rapport définitif le 16 août 2022. La société SMABTP, appelée dans la cause par la société [C] [U] et Monsieur [U], précise dans ses écritures du 7 mars 2024, que le 27 juin 2020 la société établissement [C] [U] était assurée auprès d’elle et, dans ces mêmes écritures, elle conclut à la nullité du rapport d’expertise à titre principal, de sorte qu’il convient d’examiner ce point préalablement à l’examen au fond des responsabilités éventuelles. Elle soutient que l’expert judiciaire s’est rendu sur les lieux et a opéré seul des mesures phoniques sans convoquer les défendeurs à ces constats, ni ne les a avisés préalablement de son déplacement ni convoqués, contrairement aux exigences de l’article 160 du code de procédure civile. De même, elle prétend que l’expert n’a pas répondu à son dire n°4 et qu’il n’a pas reconvoqué les parties à une réunion, d’où une violation du contradictoire, de sorte qu’elle prétend qu’il n’est pas démontré que les dispositions de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage ont été respectées, en particulièr l’utilisation de sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF 61672–1 ni le respect de la norme NF S 31–010, dès lors que le repos est taisant sur ce point. La société SMABTP par voie de conséquence estime que le rapport encourt la nullité concernant le désordre relatif au positionnement de l’unité extérieure de la climatisation et au respect des recommandations de l’AFPAC et aux nuisances sonores avec le voisinage. En réponse sur ce point, les époux [X] objectent que l’expert peut valablement procéder aux mesures en les communiquant aux parties pour les discuter et font valoir que la société SMABTP avait déjà fait valoir sa contestation lors des opérations d’expertise dans son dire N°4 auquel l’expert a répondu en page 16 et 17 de son rapport. La consultation du rapport d’expertise judiciaire, principalement en page 17, permet de constater que l’expert a répondu aux dires concernés de la société d’assurance sur l’absence de contradictoire en faisant valoir que les mesures contradictoires ont été réalisées lors d’une première réunion sur site, par l’intermédiaire d’une application reconnue et utilisée par les professionnels sur smartphone, et que la deuxième mesure a été réalisée grâce à un sonomètre, afin de confirmer les premières mesures, et éviter tout litige, et qu’au regard des nuisances produites et constatées par tous, il lui paraît justifié et inutile de planifier une nouvelle réunion sur site, en rappelant que les recommandations de l’AFPAC interdisent de diriger les ventilations de voisinage, ce qui est le cas pour ce dossier. De l’examen des éléments rappelés ci-dessus, il ressort que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas entaché de nullité pour non-respect du contradictoire et pour manquement aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, dès lors que l’expert est en droit d’effectuer des mesures sans la présence des parties préalablement convoquées, et alors même qu’il a répondu aux dires de la société SMABTP dans les conditions rappelées ci-dessus. Sur le fond, et à titre subsidiaire, la société SMABTP pour s’opposer aux demandes soutient que l’expert a mentionné que les désordres ne rendent pas l’habitation impropre à son usage ou à sa solidité et que la consommation supplémentaire engendrée d’environ 10 % ne constitue pas une surconsommation, que le désordre constitué est un manque de confort dans l’habitation et par là-même ne relève pas de la garantie décennale ou biennale, sans que les époux [X] ne puissent invoquer une jurisprudence concernant une VMC et non une climatisation réversible qui est une ouvrage différente. De même, la société d’assurance fait valoir qu’elle n’est l’assureur des défendeurs que pour les désordres entrant dans le cadre de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement mais qu’elle ne garantit pas les désordres de nature contractuelle, de sorte que toute garantie fondée sur le thème des désordres de nature intermédiaires ne pourra être que rejetée. Enfin, elle prétend également ne pas garantir les dommages immatériels, dont le préjudice de jouissance et le préjudice moral. Les époux [X] invoquent les dispositions des articles 1792–1 et 1792-3 du Code civil dont ils rappellent que la garantie de bon fonctionnement intéresse exclusivement les dommages aux éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, dénoncés avant l’expiration du délai de deux ans suivant la réception des travaux et qu’un système de climatisation est un élément d’équipement dissociable qui, en cas de défaillance, ne rend pas impropre à sa destination, et relève de la garantie de bon fonctionnement, outre que cette dernière institue la responsabilité de plein droit du seul fait de la participation du constructeur mis en cause à la réalisation de l’ouvrage atteint des désordres. Ils prétendent que l’expert judiciaire a établi que les désordres constatés n’affectent aucun élément du gros œuvre, ni d’ élément d’équipement indissociable lié au gros œuvre et qu’ils ne rendent pas l’habitation impropre à son usage de sorte qu’ils soutiennent que les désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage. En outre, ils soutiennent que l’expert a mis en évidence que la mise en fonctionnement de l’unité extérieure entraîne automatiquement une nuisance sonore élevée, synonyme d’une réclamation du voisinage et que le manque d’efficacité de l’installation sur les pièces de nuit ne permet pas de s’affranchir du fonctionnement du chauffage existant, rendant la climatisation impropre à son utilisation. À titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231–1 du code civil dès lors que l’expert a établi que les causes des désordres sont des malfaçons de l’exécution et que la société Pereira José s’est montrée défaillante à produire les documents sollicités. Concernant la société Ets Pereira [C], cette dernière prétend que les désordres constatés rentrent dans la garantie de bon fonctionnement de l’installation de climatisation fournie et installée, et qu’il y a une impropriété à destination du fait d’une non fourniture de chaleur et de remplacement dans le cadre d’un usage relais de l’ancien système de chauffage, de sorte que les désordres ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement mais entrent dans la garantie décennale ou de bon fonctionnement avec la garantie de la compagnie d’assurances SMBTP pour la SARL établissements Pereira [C] Monsieur [U]. Selon l’article 1792 Code civil, celui qui construit un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant par le vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-2 du même code prévoit la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 qui s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, et un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa réponse, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. De même l’article 1792-3 de ce code dispose que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Enfin, selon l’article 1792–4–3 , en dehors des actions régies par les articles 1792–3, 1792–4–1 et 1792–4–2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792–1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. Il résulte des éléments de faits rappelés ci-dessus et des articles précités, que la date de réception tacite de l’ouvrage n’est pas contestée, eu égard àla responsabilité décennale pour la garantie biennale de bon fonctionnement, mais que les conditions d’application de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas réunies au cas d’espèce à défaut de rapporter la preuve que le bien est atteint dans sa solidité et qu’il est impropre à sa destination. S’agissant de la garantie biennale de bon fonctionnement, il ressort de l’article 1792-3 précité que cette garantie ne concerne pas les éléments d’équipement dissociables seulement adjoints à un ouvrage existant, ce qui est le cas de la climatisation litigieuse. Il s’en suit que les deux moyens invoqués tirés de la responsabilité de plein droit des constructeurs sont privés de pertinence au cas d’espèce. En revanche, les conclusions de l’expert judiciaire concernant les causes des désordres sont des malfaçons dans l’exécution, imputable à l’entreprise Pereira José, ainsi que le soutiennent à juste titre les époux [X], aux motifs pertinents qu’il appartenait à cette entreprise de choisir un emplacement de l’unité extérieure qui respecte le voisinage et les les recommandations de l’AFPAC en la matière et de préconiser immédiatement la pose du système Airzone afin de répondre aux souhaits des demandeurs ; l’entreprise choisie par ces derniers, en qualité de professionnel, se devait de conseiller quant aux spécificités une installation de climatisation réversible. Par voie de conséquence, la responsabilité contractuelle de l’entreprise [U] [C] sera engagée sur le fondement de l’article 1217 Code civil qui prévoit que la partie envers laquelle l’engagement pas exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution de l’article 1231–1 qui prévoit, pour la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En réparation du préjudice, Monsieur [U] [C], entrepreneur individuel, et l’Eurl ETS [C] [U], seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 970,10 € TTC correspondant au devis de la société chaud-froid sud-ouest hors pack Easy zone dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir sollicité une installation aux fins d’obtenir une température différenciée par pièce et notamment entre la partie nuit et jour afin de permettre une gestion indépendante de la température par pièce, visant notamment à tenir l’été une température fraîche dans les chambres et dans le salon. De même, Monsieur [U] et la société précitée seront condamnés in solidum à payer 1 350 € TTC correspondant aux travaux réparatoires au niveau des lambris et retouches façades ainsi que l’a retenu l’expert en raison du déplacement de l’unité extérieure et du trouble anormal de voisinage qu’elle génère. Au titre de la réparation du préjudice financier consécutif à la consommation énergétique, conséquence directe des malfaçons dans l’installation de la climatisation, il sera également reconnu la condamnation in solidum à la somme de 2 423, 64 € TTC en retenant la base de calcul de l’expert sur la période 17 mois, outre condamnation à payer une somme de 1 500 € en réparation de leur préjudice de jouissance. En revanche, il sera fait droit au titre de l’indemnisation du préjudice différent de celui compensé par les sommes allouées ci-dessus. Monsieur [C] [U] et l’EURL Ets [C] [U] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [X] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société SMABTP conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, REJETTE la demande de nullité de l’expertise judiciaire, CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et l’EURL Ets [C] [U] à payer aux époux [X] une somme de 7 243, 74 € en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice, DÉBOUTE les parties des autres chefs de leur demande, CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et l’EURL Ets [C] [U] aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [X] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions de 699 du même code au profit de Me Anne Thibaud, et DIT que la société SMABTP prendra à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1792 Code civilarticle 160 du code de procédure civile.article 160 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la soc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd11c3411ff3451e35f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA