Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd11c3411ff3451e38f
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/06042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJDZ Minute n° 24/ 389 DEMANDEUR S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, agissant en qualité d’assureur de la société ASG RENOVATION 33 dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.R.L. ASG RENOVATION 33, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 816 312 142, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la SARL ASG RENOVATION 33 par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 17 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3.050 euros outre la fixation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 11ème jour et jusqu’à la remise de tous les documents demandés. Elle sollicite également sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que la SARL ASG RENOVATION 33 n’a pas communiqué les conditions particulières, spéciales et générales malgré l’injonction faite par l’ordonnance de référé du 19 février 2024. Citée par acte remis à étude, la SARL ASG RENOVATION 33 n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification Au regard des modalités de citation de la défenderesse et du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort. Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, l’ordonnance du 19 février 2024 prévoyait notamment en son dispositif : « ENJOINT à la société ASG RENOVATION 33 de communiquer à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ASG RENOVATION 33 ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile en vigueur au jour de la réclamation et les conditions particulières, spéciales et générales applicables à ces contrats et ce, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois. » Cette décision a été signifiée par acte du 1er mars 2024. En dépit d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé en date du 5 juin 2024, la SARL ASG RENOVATION 33 ne justifie pas s’être acquittée de son obligation et ne comparait pas à l’instance pour produire les documents sollicités. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru à compter du 2 avril 2024 pendant deux mois à raison de 50 euros par jour. L’astreinte sera par conséquent liquidée à la somme de 3.050 euros, somme que la SARL ASG RENOVATION 33 sera condamnée à payer à la SA MAAF ASSURANCES. Au regard de l’absence totale d’exécution et compte tenu du silence gardé par la défenderesse, il y a lieu de prévoir une nouvelle astreinte provisoire définie au dispositif. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SARL ASG RENOVATION 33 partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024 à l’encontre de la SARL ASG RENOVATION 33 au profit de la SA MAAF ASSURANCES à la somme de 3.050 euros et CONDAMNE la SARL ASG RENOVATION 33 à payer cette somme à la SA MAAF ASSURANCES ; FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne la SARL ASG RENOVATION 33 à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2024 à raison de 80 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour trois mois ; CONDAMNE la SARL ASG RENOVATION 33 à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL ASG RENOVATION 33 aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd11c3411ff3451e38f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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