Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd11c3411ff3451e3b0
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 017 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50B Minute n° 24/ N° RG 24/00145 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDE 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELARL CDN JURIS la SCP MAATEIS COPIE délivrée le 14/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La société LAPORTE SARL dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [N] [I] épouse [H] née le 29 août 1979 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [E] [H] né le 24 avril 1974 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, la SARL LAPORTE a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 13 871 euros, ainsi que d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la SARL LAPORTE a maintenu ses demandes et conclu au rejet des prétentions formées par les époux [H]. Elle expose s’être vue confier par Monsieur et Madame [H] la réalisation de travaux d’électricité dans le cadre de la rénovation de leur maison, suivant devis signé le 20 avril 2019 pour un montant de 20174 euros TTC. Elle précise avoir perçu un acompte de 5500 euros, puis avoir adressé aux époux [H], après réalisation des travaux, une facture de 14 993 euros TTC, ramenée à 13 871 euros. Elle fait valoir que l’expertise sollicitée en référé par les époux [H], dont le rapport a été déposé le 23 décembre 2023, a mis en évidence l’absence de désordres lui étant imputables, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement du solde du marché. Elle précise que sa demande n’est pas prescrite, et est fondée sur une obligation non sérieusement contestable des maîtres d’ouvrage. Monsieur et Madame [H] ont argué à titre liminaire de la prescription de la demande formée par la SARL LAPORTE, et conclu à titre subsidiaire au rejet de ses prétentions, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses. Ils ont en outre sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’exécution, dont distraction au profit de son Conseil. Ils font valoir que la demande de paiement est prescrite en application de l’article L 218-2 du Code de la consommation, lequel prévoit un délai de prescription biennal s’agissant des actions des professionnels contre les consommateurs, ce délai courant, selon la jurisprudence, à compter de la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action, soit au cas d’espèce à compter du 23 avril 2020, date d’achèvement des travaux. Ils ajoutent que cette prescription biennale n’a fait l’objet d’aucune interruption, ni suspension. Ils arguent en tout état de cause de l’existence de contestations sérieuses, dès lors que ne peuvent être déterminées les sommes versées à chacun des locateurs d’ouvrage, et notamment à la SARL LAPORTE, dont la créance est dès lors contestable, tant dans son principe, que dans son quantum. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Il résulte en l’espèce des débats que la réception des travaux réalisés par la SARL LAPORTE est intervenue le 23 avril 2020 et a donné lieu à l’établissement d’une facture datée du 10 mai 2020. Monsieur et Madame [H] arguent de la prescription de l’action de la SARL LAPORTE, sur le fondement de l’article L 218-2 du Code de la consommation, lequel dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est constant que ces dispositions sont applicables aux travaux de construction, et que le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Monsieur et Madame [H] font valoir que l’action de la SARL LAPORTE à leur encontre est prescrite depuis le 23 avril 2022, dès lors que le délai biennal de prescription n’a été ni suspendu, l’expertise ordonnée à leur demande n’étant pas une cause de suspension pouvant bénéficier à la partie ne l’ayant pas sollicitée, ni interrompu, ce que conteste la SARL LAPORTE. En considération de ces éléments, et étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’acquisition ou non d’une prescription, et sur les éventuelles causes de suspension ou d’interruption, l’obligation des époux [H] d’avoir à verser à la SARL LAPORTE la provision réclamée ne peut en l’état être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse. Il convient dès lors, d’une part de rejeter la demande formée par les époux [H], tendant à voir déclarer l’action de la SARL LAPORTE prescrite, cette appréciation excédant la compétence du Juge des référés, et d’autre part de débouter la SARL LAPORTE de l’intégralité de ses demandes. La SARL LAPORTE supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée par Monsieur et Madame [H] sur ce fondement sera rejetée. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel, Déboute la SARL LAPORTE de l’intégralité de ses demandes en référé, Déboute Monsieur et Madame [H] de leurs demandes reconventionnelles, Condamne la SARL LAPORTE aux entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L 218-2 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eadd11c3411ff3451e3b0
Données disponibles
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