Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd21c3411ff3451e3c6
- Date
- 14 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 24/00717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y43L 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELARL BALLADE-LARROUY Me Jean-jacques BERTIN la SELAS CABINET LEXIA l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SCP MAATEIS COPIE délivrée le 14/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. RG 24/ 00717 DEMANDEURS Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 33] [Adresse 18] [Localité 11] Madame [M] [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 26] [Adresse 18] [Localité 11] Madame [J] [B] née [Z] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 29] [Adresse 16] [Localité 12] Madame [R] [D] née le [Date naissance 21] 1994 à [Localité 11] [Adresse 20] [Localité 22] Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 28] (TOGO) [Adresse 4] [Localité 14] Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 32] [Adresse 18] [Localité 11] Madame [F] [Z] née [Y] née le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 31] [Adresse 18] [Localité 11] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18] sis [Adresse 18] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, LA S.A.R.L. CABINET RIVIERE, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Tous représentés par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [U] [T] [Adresse 19] [Localité 11] Défaillant Madame [I] [H] [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de Madame [H] dont le siège social est : [Adresse 30] [Localité 24] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] sis [Adresse 19] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX CLC INTERNATIONAL ASSURANCES es qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 18] à [Localité 11] Société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 25] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A. GENERALI IARD ès -qualité d’assureur du SDC [Adresse 19] (police AT 736016°) dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX ET RG 24/01153 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] sis à [Localité 11] pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE sis [Adresse 1] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La S.A.R.L. SOCOSA dont le siège social est : [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 26, 27, 29 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 24/00717, Monsieur [W] [X], Madame [M] [P], Madame [J] [B], Madame [R] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [O] [Z], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18] ont fait assigner Monsieur [U] [T], Madame [I] [H], la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Madame [H], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 19], la CLC INTERNATIONAL ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et voir condamner les défenderesses au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [W] [X], Madame [M] [P], Madame [J] [B], Madame [R] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [O] [Z], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18] ont maintenu leurs demandes. Sur la demande de bornage sollicité par la société GENERALI IARD en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 19], ils ont argué à titre principal, de l’irrecevabilité de cette demande et ont conclu à titre subsidiaire à son rejet, et à titre infiniment subsidiaire, qu’elle soit ordonnée aux frais de la société GENERALI IARD. Ils exposent au soutien de leurs demandes qu’il existe entre l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 11] et l’immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 11] une infiltration persistante ayant causé l’effondrement du plafond d’un des appartements au rez-de-chaussée. Ils précisent que cette infiltration pourrait être causée par la réalisation à l’initiative de Madame [H], ancienne propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble du [Adresse 19], appartenant désormais à Monsieur [T], de travaux de dépose d’un conduit en briquette par l’entreprise SOCOSA en 2020, ce qui justifie qu’une mesure d’expertise soit diligentée. Ils s’opposent à la demande de complément de mission présentée par la société GENERALI IARD, la juridiction des référés n’étant pas compétente pour en juger s’agissant d’une action en bornage, un procès-verbal de bornage ayant en tout état de cause déjà été dressé et le SDC [Adresse 19] ayant refusé de le signer. Madame [I] [H] et la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de Madame [H] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont conclu au rejet de la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Selon acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01153, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] a fait assigner la SARL SOCOSA devant la présente juridiction afin que les opérations d’expertise à venir lui soient rendues communes et opposables. La SARL SOCOSA a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] a indiqué intervenir volontairement à l’instance et demandé à la présente juridiction de: - constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage, - adjoindre à l’expert judiciaire le chef de mission complémentaire suivant : déterminer la limite de propriété du mur de façade mitoyen aux immeubles des [Adresse 17] -réserver les dépens. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] et la SARL CLC INTERNATIONAL ASSURANCES n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2024, au cours de laquelle la SA GENERALI IARD a indiqué se désisiter de sa demande de complément de mission. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numaros RG n°24/00717 et RG n°24/01153, sous le seul numéro RG n°24/00717. Il convient également de recevoir l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD qui y a intérêt en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 19]. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [W] [X], Madame [M] [P], Madame [J] [B], Madame [R] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [O] [Z], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [X], Madame [M] [P], Madame [J] [B], Madame [R] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [O] [Z], et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG n°24/00717 et RG n°24/01153, sous le seul numéro RG n°24/00717 , RECOIT l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ès -qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE [Adresse 19] ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [C] [S] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [W] [X], Madame [M] [P], Madame [J] [B], Madame [R] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [O] [Z], et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Monsieur [W] [X], Madame [M] [P], Madame [J] [B], Madame [R] [D], Monsieur [L] [A], Monsieur [O] [Z], et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 18] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et voir carticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eadd21c3411ff3451e3c6
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