Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd31c3411ff3451e3dd
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/04955 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZARC Minute n° 24/ 385 DEMANDEUR Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Madame [U] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juillet 2020 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 13 octobre 2022, Madame [U] [F] a fait délivrer à Monsieur [I] [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte en date du 25 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Monsieur [H] a fait assigner Madame [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir « constater la délivrance abusive du commandement de payer ». A l’audience du 17 septembre 2024, le demandeur maintient cette demande et sollicite au surplus la condamnation de Madame [F] à lui verser la somme de 69,09 euros de trop perçu de pension alimentaire outre 2.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions le demandeur fait valoir qu’il n’est débiteur d’aucune pension alimentaire et que Madame [F] s’est rendue responsable d’un abus de saisie. Il indique par ailleurs que Madame [F] est elle-même débitrice de la somme de 69,09 euros après compensation avec l’indexation de la pension alimentaire qu’il reconnait devoir. A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [F] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que le commandement délivré est fondé, Monsieur [H] restant débiteur de pensions alimentaires en dépit des compensations qu’il a opéré de son propre chef alors que l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 5 octobre 2023 lui rappelle cette impossibilité. Elle conteste tout abus de saisie, seul un commandement aux fins de saisie-vente ayant été délivré. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la validité du commandement de payer et l’abus de saisie Les articles L221-1et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. » « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. » Enfin, l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. Bien qu’aucun motif de nullité ou de mainlevée ne soit invoqué par le demandeur qui n’évoque qu’une délivrance abusive, il y a lieu de constater que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juillet 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 13 octobre 2022 condamnent Monsieur [H] au paiement de la somme de 250 euros par enfant au titre de la contribution à leur entretien et leur éducation. La demanderesse dispose donc d’un titre exécutoire valide visé par le commandement de payer litigieux. L’arrêt du 5 octobre 2023 explicite quant à lui clairement cet arrêt en précisant : « Si M [H] engage des frais autres que les frais d’éducation et d’entretien des enfants pendant que ceux-ci résident avec lui, il doit, pour en obtenir le remboursement, démontrer que ces dépenses sont absolument indispensables aux enfants au moment où il les engagée, dès lors que ces frais doivent prioritairement être engagés par Mme [F], M [H] n’est pas autorisé à déduire ces frais du montant de la pension alimentaire sauf accord de Mme [F] mais doit en solliciter le remboursement sur présentation, de la facture acquittée ». Monsieur [H] produit son propre tableau duquel il ressort qu’un certain nombre de dépenses ont été déduites par ses soins du montant de la pension alimentaire due. Il verse aux débats des tickets et des factures mais aucun élément établissant le fait que Madame [F] ait accepté la déduction de ces dépenses ainsi que l’arrêt précité de la Cour d’appel le lui impose. Les difficultés relationnelles manifestes entre les parties et l’absence de réponse de Madame [F] quant à la prise en charge des frais de conduite accompagnée au bénéfice de l’un des enfants ne suffisent pas à établir son accord à ce que cette dépense exceptionnelle vienne en déduction de la contribution à l’entretien. Madame [F] justifie par conséquent de l’exigibilité de sa créance de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs du couple réclamée à bon droit dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 25 mars 2024. Monsieur [H] ne justifie quant à lui pas de la créance qu’il invoque à raison de la somme de 69,09 euros et sera débouté de sa demande en paiement de cette somme. Aucune saisie n’ayant par ailleurs été diligentée, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [H], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [H] de toutes ses demandes ; VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Monsieur [I] [H] à la diligence de Madame [U] [F] par acte du 25 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à Madame [U] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd31c3411ff3451e3dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA