Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd31c3411ff3451e3e1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/05533 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI2L Minute n° 24/ 387 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 528 998 602 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Société BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Pascaline DÉCHELETTE-TOLOT de la SELAS LPA-CGR Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance en date du 30 novembre 2020, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment, à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires), condamné la société BNP PARIBAS à procéder à la démolition du poteau et des ouvrages et des câbles électriques installés dans le parking de la copropriété, sans autorisation, dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, durant deux mois. Cette décision a été signifiée le 16 décembre 2020. Selon jugement en date du 29 juin 2021, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - liquidé l’astreinte provisoire fixée par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 novembre 2020 à la somme de 5 000 euros pour la période du 16 mars 2021 au 16 mai 2021 ; - condamné en conséquence la société BNP PARIBAS à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 5 000 euros ; - prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification de cette décision, et ce durant 60 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Cette décision a été signifiée à la SA BNP PARIBAS par acte d'huissier en date du 16 juillet 2021. Selon jugement en date du 14 juin 2022, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 juin 2021 à la somme de 15 000 euros ; - condamné en conséquence la société BNP PARIBAS à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 15 000 euros ; - prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois après la signification de cette décision, et ce durant 90 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Cette décision a été signifiée à la SA BNP PARIBAS par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2022. Selon jugement en date du 13 juin 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 juin 2022 à la somme de 45 000 euros ; - condamné en conséquence la société BNP PARIBAS à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 45 000 euros ; - prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification de cette décision, et ce durant 120 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA BNP PARIBAS afin de voir liquidée une nouvelle fois l’astreinte fixée. A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 60.000 euros et la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer cette somme - la condamnation de la SA BNP PARIBAS à s’exécuter sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et ce jusqu’à parfaite exécution - la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que les travaux n’ont toujours pas été effectués et que si des pourparlers entre les parties ont existé, donnant lieu à une suspension d’un mois du cours de l’astreinte, ceux-ci sont désormais terminés, aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée. Il souligne que la défenderesse a disposé de près de 4 années pour s’exécuter et a ainsi bénéficié de délais suffisants pour trouver une solution technique idoine pour libérer les places de stationnement indûment occupées. Elle sollicite la fixation d’une astreinte définitive pour contraindre la SA BNP PARIBAS à s’exécuter. A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SA BNP PARIBAS conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire à la minoration très significative du montant de l’astreinte. Elle conclut au rejet de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte et à titre subsidiaire que celle-ci ne court qu’après que l’assemblée générale extraordinaire convoquée à ses frais ait voté en faveur des travaux ordonnés en tenant compte de la durée de réalisation des travaux qui ne saurait être inférieure à deux mois. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et au rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir qu’elle a dès l’année 2021 tenté de trouver une solution technique rejetée par le syndicat des copropriétaires. Elle fait valoir que des pourparlers sont encore en cours, la liquidation de l’astreinte était dès lors abusive. Elle indique se montrer diligente pour respecter ses obligations mais être empêchée par la complexité technique de la solution à mettre en œuvre, la nécessité du retrait des automates ayant justifié le renforcement du plancher et l’obligation d’avoir un avis favorable de l’assemblée générale des copropriétaires avant d’envisager une quelconque modification. Si une nouvelle astreinte devait être ordonnée, elle sollicite qu’il soit tenu compte de l’ensemble de ces éléments pour impartir le délai de réalisation des travaux. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, le dispositif du jugement du juge de l’exécution en date du 13 juin 2023 prévoit notamment : « PRONONCE une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification de cette décision, et ce durant 120 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit. » Le demandeur indique que cette décision a été notifiée par acte du greffe en date du 16 juin 2023, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse. La SA BNP PARIBAS ne conteste pas ne pas avoir effectué les travaux dont la mise en œuvre lui a été enjointe par l’ordonnance de référé du 30 novembre 2020. Les précédentes décisions rendues par le juge de l’exécution ont pu apprécier l’ampleur des diligences accomplies par la défenderesse pour exécuter l’obligation mise à sa charge. La présente instance impose donc de se placer sur la seule période postérieure au jugement du 13 juin 2023 pour juger des démarches initiées pour exécuter l’injonction judiciaire. Il n’est pas contesté que le demandeur a accepté de suspendre le cours de l’astreinte pour la période courant du 2 février au 2 mars 2024, ce que confirme le courrier officiel du 23 février 2024. Il n’est cependant pas possible de déduire de ce seul courrier la persistance de pourparlers en cours entre les parties, dont il y a tout lieu de croire qu’ils étaient au point mort au regard de la délivrance de l’assignation en liquidation au mois de juin 2024. La SA BNP PARIBAS justifie en définitive d’une seule pièce postérieure à la dernière décision du juge de l’exécution consistant en un mail adressé par Monsieur [K], qui serait aux dires de la défenderesse le responsable du pôle immobilier à la banque, à un autre salarié de l’entreprise, pour faire part de recherches de solutions techniques dans le garage. La seule production de ce mail interne ne saurait à elle seule établir le maintien de pourparlers contractuels et l’existence de diligences sérieuses pour l’exécution d’une décision judiciaire datant d’il y a près de 4 années. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à taux plein en l’absence de démonstration d’une cause extérieure empêchant l’exécution ou d’un comportement de la débitrice justifiant le retard considérable pris à exécuter. La SA BNP PARIBAS sera donc condamnée au paiement de la somme de 60.000 euros, soit 500 euros par jour de retard ayant couru du 4 janvier 2024 au 2 février 2024 puis du 2 mars 2024 au 2 juin 2024. Par ailleurs, la résistance manifeste de la SA BNP PARIBAS à s’exécuter caractérisée par la présente instance constitutive de la quatrième liquidation d’astreinte justifie qu’une astreinte définitive soit prononcée dans les conditions définies au dispositif. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SA BNP PARIBAS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte prévue par le jugement du juge de l’exécution de Bordeaux en date du 13 juin 2023 à l’encontre de la SA BNP PARIBAS au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à la somme de 60.000 euros et CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ; PRONONCE une astreinte définitive de 800 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision et ce durant 120 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article L131-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd31c3411ff3451e3e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA