Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd31c3411ff3451e3e4
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 53 705 236 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01577 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGQ4 10 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SELARL AVOCAGIR la SCP BAYLE - JOLY Me Jean-jacques BERTIN la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP RAFFIN & ASSOCIES COPIE délivrée le 14/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSES ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU [Adresse 4] situé à [Adresse 26] Représentée par son Président, la société 1001 ADRESSES. Société à responsabilité limitée au capital social de 550 000 € dont le siège social est: [Adresse 14] [Localité 12] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) “LES [Adresse 29]” situé à [Adresse 26] Représentée par son Syndic, la société 1001 ADRESSES. Société à responsabilité limitée au capital social de 550 000 € dont le siège social est: [Adresse 14] [Localité 12] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Tous deux représentés par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocate au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES ALBINGIA, recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage suivant contrat n°1202665 Société anonyme au capital social de 34 708 448,72€ dont le siège social est: [Adresse 2] [Localité 25] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate postulante au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine MAUDY-DOLFI de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, SO.GEDDA Société par action simplifiée au capital social de 105 000€ dont le siège social est : [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 11] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocate au barreau de BORDEAUX MMA IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SO.GEDDA suivant contrat n° 120135986 Société anonyme au capital social de 537 052 368€ dont le siége social est: [Adresse 5] [Localité 19] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocate au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SO.GEDDA suivant contrat n° 120135986 Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 19] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocate au barreau de BORDEAUX EURL D’ARCHITECTURE [V] [N] Société à responsabilité limité unipersonnelle au capital social de 19 818,37€ dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 12] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Rprésentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès-qualité d’assreur de Monsieur [V] [N] (police N°132740/B) Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 21] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Défaillante MADAME [Z] [X] [Adresse 17] [Localité 3] Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX SOCOTEC CONSTRUCTION, venant au droit de la société SOCOTEC FRANCE. Société par action simplifiée au capital de 1 100 100 € dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 22] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Défaillante AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société SOCOTEC (police N°37503529274987) Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 24] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Défaillante SOPREMA ENTREPRISES Société par actions simplifiés dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 18] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société SOPREMA (police N°656033X) Compagnie d’assurances dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 20] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société SOGEDDA (police N°330505Y 1244000/001 541260) et de Madame [X] (police N°7306001/001 397775) Compagnie d’assurances dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 20] Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 juin 2024, L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) du [Adresse 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) LES [Adresse 29] ont fait assigner la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SO GEDDA, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société SO GEDDA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SO GEDDA, l’EURL D’ARCHITECTURE [V] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [V] [N], Madame [Z] [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la société SOPREMA ENTREPRISES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA, de la société SOGEDDA et de Madame [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leurs demandes que l’ASL DU [Adresse 4] a pour objet de régir l’entretien, la gestion et la réalisation de travaux et d’actions d’intérêts commun d’un ensemble immobilier complexe situé [Adresse 4] et édifié entre 2012 et 2014, dont les travaux ont été réceptionnés les 6 juin 2014 et 30 octobre 2014. Ils précisent que l’ensemble immobilier est affecté de désordres consistant notamment en des fissures, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. La SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société SOGEDDA et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la SAS SOGEDDA ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. L’EURL D’ARCHITECTURE [V] [N] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, à laquelle elle s’est par ailleurs associée. Elle a aussi sollicité que l’expertise judiciaire comprenne : - l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture du chantier, et d’autre part, au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ; - le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif. Elle a enfin sollicité qu’il soit enjoint à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier à la société SOGEDDA, Madame [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SOPREMA ENTREPRISES, de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part, au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part, au moment où une réclamation a ét formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure. Madame [Z] [X] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La société SOPREMA ENTREPRISES a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [V] [N], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOGEDDA, et la SMABTP en qualité d’assureur de Madame [X] n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) du [Adresse 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) LES [Adresse 29], et notamment du rapport de Monsieur [P] du 30 mai 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur la demande de communication de pièces L’EURL D’ARCHITECTURE [V] [N] a sollicité qu’il soit enjoint à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier la sociéé SOGEDDA, Madame [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SOPREMA ENTREPRISES, de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part, au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part, au moment de la réclamation. La sociéé SOGEDDA, Madame [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SOPREMA ENTREPRISES n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents. Sur les autres demandes L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que l’EURL D’ARCHITECTURE [V] [N] s’associe à la demande formée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) du [Adresse 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) LES [Adresse 29]. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) du [Adresse 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) LES [Adresse 29], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, ENJOINT à la société SOGEDDA, Madame [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SOPREMA ENTREPRISES de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part, au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part, au moment de la réclamation; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [M] [S] [Adresse 16] [Localité 13] TÉL : [XXXXXXXX01] [Courriel 27] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis parlL’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) du [Adresse 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) LES [Adresse 29] et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5.000 € la provision que L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) du [Adresse 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) LES [Adresse 29]devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) du [Adresse 4] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) LES [Adresse 29] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eadd31c3411ff3451e3e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA