Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd41c3411ff3451e402
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 73 855 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/07736 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRWI Minute n° 24/ 399 DEMANDEURS Madame [M] [D] épouse [H] née le 02 Avril 1991 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Monsieur [I] [H] né le 21 Janvier 1987 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.C.I. JCDI [Localité 5], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 849 188 784, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 28 février 2023, la SCI JCDI [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [I] [H] et à Madame [M] [D] épouse [H] un logement sis à MIOS (33). Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la SCI JCDI [Localité 5] a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires, rejetant la demande de délais de paiement qu’ils avaient formulé. Par acte du 17 juin 2024, la SCI JCDI [Localité 5] a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux. Par déclaration en date du 7 août 2024, les défendeurs ont interjeté appel de l’ordonnance de référé. Par requête en date du 10 septembre 2024 reçue le 11 septembre 2024, les époux [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Par ordonnance du 26 septembre 2024, la Première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à l’exécution provisoire formulée par Madame [H]. A l’audience du 8 octobre 2024 et dans leurs dernières écritures, ils sollicitent un délai de douze mois pour quitter les lieux loués et que chaque partie conserve la charge de ses dépens outre le rejet des prétentions adverses et l’aide juridictionnelle provisoire. Ils font valoir qu’ils vivent avec leurs deux filles âgées de 5 et 7 ans, scolarisées, Monsieur [H] ayant le projet futur d’héberger son fils actuellement placé. Le couple indique avoir repris le paiement des loyers et déposé un dossier de surendettement. Ils précisent avoir répondu en vain à de nombreuses offres de logement. A l’audience du 8 octobre 2024, la SCI JCDI [Localité 5] conclut au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI JCDI [Localité 5] souligne que la dette a cru depuis l’audience de référés, les consorts [H] ayant repris le paiement des indemnités d’occupation mais n’ayant versé aucune somme pour apurer leur dette. Elle fait valoir que le plan de surendettement ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’expulsion et que les revenus déclarés par le couple ne lui permettront pas de faire face au passif exigible, ce d’autant qu’il existe une dette locative antérieure contractée auprès d’un autre bailleur. Elle indique enfin que les recherches de relogement dont il est justifié sont récentes et concentrées géographiquement sur la commune de [Localité 5] où l’offre de logement est restreinte, de telle sorte que l’impossibilité de se reloger à des conditions normales n’est pas établie. Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION La procédure d’expulsion étant en cours, il y a lieu d’allouer l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur et Madame [H]. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l’espèce, les demandeurs justifient de la situation de Monsieur [H] actuellement en arrêt maladie à la suite d’un accident. Ils produisent la décision de la commission de surendettement déclarant leur dossier recevable et l’orientant vers des mesures imposées. Ils versent également aux débats une demande de logement social en date du 12 juin 2024 ainsi que des échanges sur la messagerie du Site Le Bon coin en date des 12 et 21 septembre 2024 outre la sollicitation de deux agences immobilières les 12 septembre et 4 octobre 2024 dans le cadre de leur recherche d’un nouveau logement. S’il est incontestable que la situation des époux [H] est délicate, il doit être constaté que les recherches de relogement sont tardives puisqu’elles ont débuté en juin 2023 alors que la décision judiciaire ordonnant l’expulsion est en date du 12 décembre 2023 et que toutes les demandes portent sur les seules communes de [Localité 5] et [Localité 3] lesquelles offrent des possibilités de relogement limité en raison de leur localisation attractive. La SCI JCDI [Localité 5], qui n’est pas un bailleur social, justifie d’une dette de loyers de 6.738,55 euros selon décompte arrêté au 11 septembre 2024 établissant l’absence de tout paiement en remboursement de la dette locative, bien que le paiement des loyers ait repris, caractérisant ainsi l’inexécution ancienne des obligations résultant du bail. Les demandeurs n’établissent donc pas l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se reloger à des conditions normales. Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes. Sur les demandes annexes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ADMET Monsieur [I] [H] et Madame [M] [D] épouse [H] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [I] [H] et de Madame [M] [D] épouse [H], REJETTE la demande de la SCI JCDI [Localité 5] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd41c3411ff3451e402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA