Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd51c3411ff3451e40c
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74A Minute n° 24/ N° RG 24/01056 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCOB 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU Me Margaux LAFOURCADE COPIE délivrée le 14/10/2024 à 2 au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE Madame [V] [B] née le 10 Novembre 1956 à [Localité 13] [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [C] [X] né le 01 Mars 1987 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Maître Margaux LAFOURCADE, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [P] [N] née le 04 Mars 1985 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Maître Margaux LAFOURCADE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [Z] [I] né le 07 Septembre 1960 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 10] Défaillant EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 mai 2024, Madame [V] [B] a fait assigner Monsieur [C] [X], Madame [P] [N] et Monsieur [Z] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [V] [B] a maintenu sa demande d’expertise, et conclu au rejet des demandes formées par les défendeurs. Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir fait l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 10], casdastré section ZA n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], imbriqué dans un ensemble d’immeubles voisins, propriété de Monsieur [I] (parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 4]) et des consorts [X]/[N] (parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 5]). Elle fait valoir que son immeuble subit des infiltrations par toiture causées par l’écoulement des eaux pluviales provenant de celui des consorts [X]/[N] sur son toit. Elle précise que ces derniers ont réalisé des travaux de plomberie dont une partie consisterait à évacuer leurs eaux pluviales vers la noue de sa toiture par création d’une sortie d’aération d’une cuve étanche, en l’absence de toute servitude, ce qui causerait une infiltration dans son chai et une fuite au niveau du mur mitoyen avec Monsieur [I]. En réponse aux écritures adverses, elle confirme qu’il est nécessaire que l’expert liste les irrégularités aux prescriptions d’urbanisme ou du permis de construire en raison des travaux qui sont intervenus à leur initiative et de l’état de son immeuble. En outre, elle précise qu’il est nécessaire, pour apporter les éléments nécessaires à la caractérisation de la servitude du bon père de famille, que l’expert se prononce sur le caractère apparent de cette dernière avant la cession et division de la parcelle. Monsieur [X] et Madame [N] ont demandé à la présente juridiction de : - leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise de Madame [B], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage; - compléter la mission d’expertise et confier à l’expert judiciaire les missions supplémentaires suivantes ; déterminer si la présence de feuilles mortes sur la toiture de Madame [B] empêche l’évacuation correcte des eaux pluviales et dans l’affirmative préciser si elle contribue à l’apparition des infiltrations alléguées ; vérifier si la toiture de Madame [B] est parfaitement étanche et dans la négative en déterminer la cause ; préciser si la configuration actuelle des biens immobiliers litigieux est ancienne et si elle résulte d’une division parcellaire- écarter de la mission de l’expert le chef de mission suivant: lister si nécessaire les irrégularités aux prescriptions d’urbanisme ou du permis de construire ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; - réserver les dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent avoir remarqué que la noue de Madame [B] est constamment jonchée de feuilles mortes, empêchant l’évacuation des eaux pluviales par sa toiture, ce qui est susceptible d’entraîner les infiltrations qu’elle allègue. Ils contestent par ailleurs avoir fait réaliser la pose de la descente d’eaux pluviales litigieuse, précisant qu’elle était prééxistante à la vente mais confirment avoir fait réaliser en 2011 des travaux d’assainissement, lesquels ne concernent cependant pas l’évacuation des eaux pluviales, ce qui justifie que soit écarté le chef de misson relatif à la régularité des travaux aux prescriptions d’urbanisme ou du permis de construire. Ils précisent que la canalisation d’eaux usées posée en janvier 2011 ne permet pas l’évacuation des eaux pluviales par la parcelle de Madame [B] mais sur une autre parcelle, opposée à celle de cette dernière. Ils ajoutent que l’ensemble des parcelles propriétés des parties à la procédure étaient détenues, avant leur cession, par un seul et même propriétaire et ils allèguent ainsi bénéficier d’une servitude par destination du père de famille concernant l’évacuation de leur eaux pluviales vers la propriété [B], ce que confirme d’ailleurs l’acte de vente de Madame [B]. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 16 septembre 2024, a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [V] [B], et notamment du rapport de recherche d’infiltrations d’eau du 21 août 2023 et du procès-verbal de constat dressé le 3 mai 2024 par Maître [L], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. L’expert devra notamment déterminer si un défaut d’entretien peut être la cause d’une mauvaise évacuation des eaux pluviales ou usées et vérifier si la toiture de Madame [B] est parfaitement étanche, et dans la négative, en déterminer la cause. Concernant la mission relative à la configuration des lieux, si les parties s’entendent sur la nécessité de préciser si la configuration actuelle des biens litigieux est ancienne et si elle résulte d’une division parcellaire, Madame [B] souhaite en outre que l’expert donne les éléments techniques pour déterminer s’il existait un caractère apparent d’une quelconque servitude d’écoulement des eaux du fonds propriété des consorts [X]/[N] vers le sien avant la cession et la division de la parcelle. En effet, une contestation existant sur l’existence ou non d’une servitude par destination du père de famille, il apparait pertinent, dans le cas où cette contestation serait élevée devant les juridictions du fond, que l’expert judiciaire se prononce sur le caractère apparent de celle-ci, dont l’existence est nécessaire à la détermination de ce type de servitude. Concernant la mission relative au PLU et au permis de construire, les consorts [X]/[N] reconnaissent eux mêmes avoir effectué des travaux en 2011 et produisent à cette fin une facture du 11 janvier 2011. S’ils affirment que lesdits travaux ne concernaient pas la partie de leur propriété sur laquelle est présente la descente d’eaux pluviales litigieuses, les documents qu’ils communiquent ne permettent pourtant pas de le confirmer. Il apparait ainsi nécessaire que l’expert se prononce sur ce point. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [H] [S] [Adresse 7] [Localité 9] Tél.: [XXXXXXXX01] [Courriel 16] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; - déterminer si un défaut d’entretien peut être la cause d’une mauvaise évacuation des eaux pluviales ou usées ; - vérifier si la toiture de Madame [B] est parfaitement étanche, et dans la négative, en déterminer la cause, - préciser si la configuration actuelle des biens immobiliers litigieux est ancienne et si elle réside d’une division parcellaire et donner tous les éléments techniques pour déterminer s’il existait un caractère apparent d’une quelconque servitude d’écoulement des eaux du fond propriété des consorts [X]/[N] ce jour vers le fond propriété de Madame [B] avant la cession et la division de la parcelle ; - lister si nécessaire les irrégularités aux prescriptions d’urbanisme ou du permis de construire, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [V] [B] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [V] [B] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Madame [V] [B] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eadd51c3411ff3451e40c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA