Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd51c3411ff3451e411
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01108 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA7O 9 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELARL DGD AVOCATS la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS Me Marin RIVIERE la SCP RUMEAU COPIE délivrée le 14/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. RG N°24/01108 DEMANDEURS Madame [N] [F] [X] [K] née [O] née le 21 Mai 1973 à [Localité 32] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [U] [J] [K] né le 30 Janvier 1971 à [Localité 30] [Adresse 6] [Localité 9] Tous deux représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [T] [A] [Z] [M] [W] né le 24 Avril 1966 à BORDEAUX [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [R] [A] [G] [P] [W] née le 06 Octobre 1967 à [Localité 29] [Adresse 2] [Localité 13] Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX La SASU IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE (IGCE) Au capital de 200 000 € dont le diège social est: sise [Adresse 28] [Localité 16] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La SA SMABTP ès-qualité d’assureur de la SA IGCE N° sociétaire 494217 H - contrat n° 1209000/001 330092/022 Dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 21] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Défaillante La SASU LAPIERRE PRO Au capital de 60 000 € dont le siège social est : [Adresse 33] [Localité 7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Défaillante La MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la SASU LAPIERRE PRO N1375304 3580 R79 Dont le siège social est : Sise[Adresse 25] [Localité 31] Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM-BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX La SELARL PHILAE, Mandataire liquidateur, ès-qualité de mandataire liquidatuer de la SARL PINHEIRO FILS, sise [Adresse 18], suivant jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 31 janvier 2024 Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 12] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Défaillant La SA MAAF ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la SARL PINHEIRO ET FILS 133397255 G MPB 001 Dont le siège social est : Sise [Adresse 26] [Localité 22] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Défaillante La SA MMA IARD ès-qualité d’assureur de la SARL PINHEIRO ET FILS AG 5205 - N° client [Numéro identifiant 10] Dont le siège social est : Sisse [Adresse 4] [Localité 20] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité d’assureur de la SARL PINHEIRO ET FILS AG 5205 - N° client [Numéro identifiant 10] Dont le siège social est : Sise [Adresse 4] [Localité 20] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL RENOVIA 33 contrat n° 5453324084 Au capital de 214 799 030 € dont le siège est : Sise [Adresse 11] [Localité 24] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX La SARL RIBEIRO VIRGILIO Au capital de 51 000€ dont le siège social est : Sise [Adresse 17] [Localité 14] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Défaillant RG N°24/01625 DEMANDEURS Madame [N] [F] [X] [K] née [O] née le 21 mai 1973 à [Localité 32] (31) [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [U] [J] [K] né le 30 Janvier 1971 à [Localité 30] [Adresse 6] [Localité 9] Tous deux représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La SARL AMD Dont le siège social est: Sise [Adresse 34] [Adresse 5] [Localité 15] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. Défaillante FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 19, 22, 23, 24 et 25 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01108, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur et Madame [W], la SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE (IGCE), la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE (IGCE), la SAS LAPIERRE PRO, la société MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS LAPIERRE PRO, la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL PINHEIRO ET FILS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL PINHEIRO ET FILS, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL PINHEIRO ET FILS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL RENOVIA 33 ainsi que la SARL RIBEIRO VIRGILIO, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01625, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la SARL AMD devant cette même juridiction, aux mêmes fins. Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [K] ont maintenu leur demande, et se sont opposés à la demande de mise hors de cause formée par la SA AXA FRANCE IARD, ainsi qu’au rejet des demandes présentées par les sociétés MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCE, et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que Madame [K] a, suivant acte authentique du 16 août 2016, acquis un immeuble situé [Adresse 19] à [Localité 12], édifié en 2014 par Monsieur et Madame [W], et exposent avoir été informés par leur bailleur de divers dysfonctionnements et désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des vendeurs, ainsi que du maître d’oeuvre et des entreprises ayant réalisé les travaux, ainsi que de leurs assureurs respectifs, en ce compris la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société RENOVIA 33, intervenue dans la réalisation des travaux ainsi qu’il résulte des factures versées aux débats. Monsieur et Madame [W] ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice quant à la demande d’expertise formée par Monsieur et Madame [K]. La société IGC RENOV’ anciennement dénommée SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE (IGCE), a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise formée par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS LAPIERRE PRO a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, faute pour Monsieur et Madame [K] de justifier de l’intervention de son assurée sur le chantier. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL PINHEIRO ET FILS, ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, faute pour les époux [K] de justifier de l’intervention de son assurée sur le chantier, faisant en outre valoir qu’elles n’étaient plus l’assureur de la SARL PINHEIRO ET FILS à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, et que le contrat a été résilié par suite du placement de cette société en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 31 janvier 2024. Elles ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, notamment quant à leur garantie. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL RENOVIA 33 a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS IMMOBILIERE GENERALE DE CONSTRUCTION ET D’ENTREPRISE (IGCE), la SAS LAPIERRE PRO, la SELARL PHILAE ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL PINHEIRO ET FILS, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL PINHEIRO ET FILS, la SARL RIBEIRO VIRGILIO, et la SARL AMD n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/01108 et 24/01625, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des rapports du cabinet EUREXO en date des 3 février et 19 juillet 2023, Monsieur et Madame [K] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société MUTUELLE DE [Localité 31] ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS LAPIERRE PRO, intervenue sur le chantier ainsi qu’il résulte de la facture établie le 24 octobre 2014 à l’ordre de Monsieur et Madame [W], ainsi que des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL PINHEIRO ET FILS, en considération des attestations d’assurance valables pour les années 2014 et 2015. Sur les autres demandes S’agissant d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/01108 et 24/01625 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder : Madame [E] [D] [Adresse 3] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 27] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [K] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ; DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Monsieur et Madame [K] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eadd51c3411ff3451e411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA