Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd51c3411ff3451e414
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 53 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 DOSSIER N° RG 24/06372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNX Minute n° 24/ 390 DEMANDEUR Monsieur [J] [X], assisté de son curateur l’UDAF 33, [Adresse 2] [Localité 6] né le 11 Octobre 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2024-010246 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Office Public de l’Habitat AQUITANIS, immatriculé au RCS de Bordeaux sous le n° 398 731 489, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 15 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 18 avril 2017, l’OPH AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [J] [X] et son épouse un logement sis à [Localité 6] (33). Madame [X] est décédée en 2018. Par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Cette décision a été signifiée par acte du 11 juillet 2024 portant également commandement de quitter les lieux. Par un autre acte en date du 18 juillet 2024, l’ordonnance a à nouveau été signifiée et commandement de quitter les lieux a été de nouveau délivré. Par requête en date du 25 juillet 2024 reçue au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur [X] a soulevé la nullité du commandement de quitter les lieux et saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 17 septembre 2024, il sollicite l’annulation du commandement de quitter les lieux en date du 11 juillet 2024. Au fond il sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux et un délai de 3 années pour régler la dette locative nonobstant l’existence d’une procédure de surendettement. Au soutien de sa demande, il fait valoir que le commandement délivré le 11 juillet ne porte pas mention de la date à laquelle il doit quitter les lieux, ce qui lui cause un grief. Pour soutenir sa demande de délais, il souligne que depuis son licenciement en 2012 à la suite d’un accident du travail il perçoit une pension d’invalidité et un complément d’AAH et a été placé sous curatelle renforcée le 30 janvier 2024. Il indique s’appuyer sur cette mesure pour trouver un nouveau logement et traiter ses addictions. Il est également soutenu par une assistante sociale ayant formalisé une demande d’appartement thérapeutique et un dossier DALO. Il indique payer le loyer et les charges courantes et avoir obtenu un effacement de sa dette locative. A l’audience du 17 septembre 2024, l’OPH AQUITANIS conclut au rejet de la demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de quitter les lieux et au rejet des demandes au fond. Il sollicite en outre la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’OPH AQUITANIS indique avoir fait délivrer un nouveau commandement de quitter les lieux purgeant l’erreur affectant le premier acte. Il conteste qu’en tout état de cause l’absence de mention de la date ait pu faire grief, le délai de deux mois étant précisément indiqué. Au fond, il fait valoir que Monsieur [X] a déjà bénéficié d’importants délais de fait et ne justifie pas de démarches de relogement. Son maintien dans les lieux est en outre selon lui impossible en l’absence d’assurance locative valide. Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du commandement de quitter les lieux L’article R411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.» L’article 114 du Code de procédure civile prévoit quant à lui : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Il est constant que le commandement délivré le 11 juillet 2024 porte mention du délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de sa délivrance mais ne mentionne pas la date précise de départ des lieux loués. Néanmoins la précision du délai de deux mois apparait clairement tout comme la date de l’acte permettant à Monsieur [X] de connaitre la date butoir pour quitter les lieux. En tout état de cause, la délivrance d’un commandement valide dès le 18 juillet 2024 sur lequel le défendeur fonde ses demandes n’est pas de nature à permettre de considérer la procédure d’expulsion comme viciée. La demande tendant au prononcé de la nullité du commandement sera par conséquent rejetée. Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Monsieur [X] justifie percevoir une pension d’invalidité d’environ 535 euros outre l’AAH pour 350 euros. Il justifie d’une assurance locative effective jusqu’au 31 juillet 2025 et d’une décision de la commission de surendettement prévoyant un effacement de la dette de près de 12.000 euros contractée auprès du défendeur. Monsieur [X] produit une demande d’appartement thérapeutique ainsi que d’autres démarches auprès du SIAO et du CEID évoquées par l’assistante sociale en charge de son suivi. L’OPH AQUITANIS produit un relevé de compte locataire arrêté au 1er août 2024 mentionnant à nouveau un solde débiteur de 888, 43 euros. S’il est incontestable que Monsieur [X] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers, il doit être constaté que les paiements des loyers au cours du bail ont été extrêmement irréguliers, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail. Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui ne ressort pas suffisamment des pièces versées aux débats évoquant des dispositifs adaptés qui ne représentent pas tout le champ des logements sociaux que Monsieur [X] pourrait solliciter. La demande de délais avant expulsion sera par conséquent rejetée. S’agissant des délais de paiement, compte tenu de l’apparition d’une nouvelle dette de loyer alors que le plan de redressement personnel ne date que de juillet 2024, la demande sera rejetée, cette situation démontrant l’absence de possibilité d’un paiement au long cours de cette échéance au vu de la situation du débiteur. Monsieur [X] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes annexes Monsieur [X], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de Monsieur [J] [X], DEBOUTE l’OPH AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd51c3411ff3451e414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA