Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd51c3411ff3451e41a
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00324 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWXD 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 14/10/2024 à Me Julia BODIN Me Cloé MAHAUD COPIE délivrée le 14/10/2024 à 2 au service expertise Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [J] [P] Né le 11 Novembre 1954 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 6] Madame [I] [P] née [W] Née le 25 Janvier 1948 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Julia BODIN, avocate au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société [S] [U] SIGNE VOS ALLEES société à responsabilité limitée dont le siége social est : [Adresse 11] [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège La société ENT.CHAVEAU société à responsabilité limitée dont le siége social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualuité audit siège Toutes deux représentées par Maître Cloé MAHAUD, avocate au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2024, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la SARL [S] [U] SIGNE VOS ALLEES et la SARL ENT.CHAUVEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir: - à titre principal, condamner solidairement les défenderesses à réaliser les travaux de reprise des désordres, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile - en toute hypothèse, condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [P] ont maintenu leurs demandes, excepté la demande de condamnation à réaliser les travaux de reprise dirigée à l’encontre de la société [S] [U] SIGNE VOS ALLEES, et conclu au rejet des prétentions formées par la SARL [S] [U] SIGNE VOS ALLEES et la SARL ENT.CHAUVEAU. Ils exposent avoir, suivant bon de commande du 24 février 2021, confié à la société ENT.CHAUVEAU exerçant sous la franchise [S] [U] SIGNE VOS ALLEES la rénovation des voies d’accès à leur domicile, travaux achevés et réceptionnés en juillet 2021, et précisent avoir constaté, six mois plus tard, un blanchissement de la couleur de l’ensemble de la terrasse, désordre qui persiste en dépit de l’intervention de la société ENT.CHAUVEAU en mai 2022. La SARL [S] [U] SIGNE VOS ALLEES et la SARL ENT.CHAUVEAU ont conclu à titre principal au rejet de l’intégralité des demandes formées à leur encontre, et ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. Elles font valoir qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les époux [P] et la société [S] [U] SIGNE VOS ALLEES, les travaux ayant été confiés à la seule société ENT.CHAUVEAU, franchisé indépendant. Ils précisent que les désordres invoqués sont de nature purement esthétique et arguent de la forclusion de l’action de Monsieur et Madame [P] au titre de la garantie de parfait achèvement, s’agissant de travaux achevés et réceptionnés e juillet 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte. Monsieur et Madame [P] fondent leur demande de condamnation des défenderesses à réaliser les travaux de reprise des désordres, sur l’article 1217 du Code civil, lequel dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté pour poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il convient en premier lieu de relever qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les maîtres de l’ouvrage et la société [S] [U] SIGNE VOS ALLEES, et que les travaux objet du litige ont bien été achevés et réceptionnés, de sorte que les dispositions de l’article 1217 précité, relatives à l’inexécution d’un engagement, n’ont pas vocation à s’appliquer. Il y a lieu au surplus d’observer que la formulation de la demande, à savoir réaliser les travaux de reprise des désordres, est particulièrement indéterminée, ce d’autant qu’il existe une contestation quant aux désordres invoqués et à leur nature. L’obligation de la société ENT.CHAUVEAU d’avoir à réaliser des travaux de reprise des désordres, ne pouvant être considérée comme non sérieusement contestable, pas plus que son obligation d’avoir à indemniser les maîtres d’ouvrage de leur préjudice moral, ce dernier n’étant au demeurant pas démontré, les demandes formées à titre principal par Monsieur et Madame [P] seront rejetées. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2023, Monsieur et Madame [P] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la question de la forclusion de l’action, qui relève de la compétence du seul juge du fond, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de la seule société ENT.CHAUVEAU, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. S’agissant d’une expertise ordonnée à la demande de Monsieur et Madame [P] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à leur charge, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; DÉBOUTE Monsieur et Madame [P] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [S] [U] SIGNE VOS ALLEES, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [H] [G] [Adresse 4] [Localité 5] TEL: [XXXXXXXX01] [Courriel 10] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux - [Adresse 3] à [Localité 6]- en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 3 500 euros la provision que Monsieur et Madame [P] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ; DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Monsieur et Madame [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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