Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eadd51c3411ff3451e427
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 8 125 322 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/05650 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUKK PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE PARTAGE NOTAIRE 28A N° RG 21/05650 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUKK Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [O] [L], [X] [L] C/ [E] [L] épouse [F] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Sophie BAILLOU-ETCHART Me Christine GIRERD 1 CCC au Président de la Chambre de Notaires de la Gironde ( par courriel) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Lors du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Greffier lors des débats et du délibéré : Monsieur David PENICHON DEBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSES : Madame [O] [L] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [X] [L] née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 21/05650 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUKK DEFENDERESSE : Madame [E] [L] épouse [F] née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *** EXPOSE DU LITIGE [H] [W] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses trois filles, nées de son union avec [P] [L], prédécédé le [Date décès 4] 2014: Mmes [O] [L], [X] [L] et [E] [L] épouse [F]. Faute de parvenir à un partage amiable, Mmes [O] et [X] [L] ont fait assigner leur soeur Mme [E] [L] épouse [F], par exploit du 15 juillet 2021 en partage judiciaire. Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 27 septembre 2021. La médiation n’a pas abouti sur un accord. Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise graphologique portant sur la signature d’un avenant de contrat d’assurance vie et sur celles de divers chèques et dit qu’une vérification d’écriture ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mmes [O] et [X] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, 778 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, 1359, 1377 et suivants du code de procédure civile, de : - DIRE ET JUGER recevables et bien fondées Mesdames [X] et [O] [L] en leurs demandes, EN CONSEQUENCE : - Ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision existant entre Mesdames [X] [L], [O] [L] et [E] [F] née [L], - Commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots N° RG 21/05650 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUKK - Autoriser le Notaire commis à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, A titre principal, - Condamner [E] [F] au rapport ou à la restitution de la somme globale, à titre principal de 81253,22 euros et subsidiairement de la somme de 79.910,83 décomposant comme suit : - 26.000 euros au titre des virements et subsidiairement 21.668,61 euros - 9363,22 euros au titre de chèques établis à son bénéfice - 12.000 euros au titre du chèque établi par ses soins et libellé à l’ordre de sa fille [K], - 26.0000 euros au titre des retraits d’espèce dont elle a bénéficié, - 6.300 euros au titre du mobilier cédé - 1590,00 euros au titre de chèques venant en paiement de dépenses personnelles à [E] [F] - Juger que Madame [E] [F] s’est rendue coupable d’un recel sur ces sommes - Juger que Madame [E] [F] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, - Juger que Madame [O] [L] sera tenue au rapport de la somme de 1900 euros, - Condamner Madame [E] [F] à verser à Madame [O] [L] et Madame [X] [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter Madame [E] [F] de ses demandes - Condamner Madame [E] [F] au paiement d’une somme de 4.500,00 euros chacune Madame [O] [L] et Madame [X] [L], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de médiation. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [E] [F] née [L] demande au tribunal , au visa des articles 778, 815, 840, 843, 1240, 1353 Du Code civil, 9, 514-1, 1361,1364 du code de procédure civile, de : A titre principal, ➢ Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Madame [O] [L], Madame [X] [L] et Madame [E] [L] épouse [F]. ➢ Désigner avant dire-droit pour y procéder tel Notaire qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière. ➢ Juger que les sommes dont Madame [E] [L] épouse [F] sera tenue au rapport à la succession seront limitées à la somme totale de 29.363,22 €. ➢ Débouter Madame [O] [L] et Madame [X] [L] de la totalité du reste de leurs demandes relatives tant au rapport qu’au recel. ➢ Débouter Madame [O] [L] et Madame [X] [L] de leur demande de dommages et intérêts. A titre reconventionnel, ➢ Ordonner le rapport à la succession par Madame [O] [L] de la somme de 11.200,00 € et par Madame [X] [L] de la somme de 7.700,00 €. ➢ Condamner in solidum Mesdames [O] [L] et [X] [L] à verser à Madame [E] [L] épouse [F] la somme de 7.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. ➢ Condamner in solidum Mesdames [O] [L] et [X] [L] à verser à Madame [E] [L] épouse [F] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. ➢ Juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024. MOTIVATION Les parties s’accordent sur l’ouverture d’un partage judiciaire qu’il convient d’ordonner selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes de rapport formées à l’encontre de Mme [E] [L] épouse [F] moyens des parties: Mmes [O] [L] et [X] [L] demandent que leur soeur rapporte à la succession : - la somme de 26 000 euros , qui a fait l’objet de trois virements sur le compte de l’époux de Mme [E] [F] et pour laquelle cette dernière reconnait un rapport partiel de 20 000 euros; elles font valoir, à titre subsidiaire, que si pour le surplus, une somme de 4.331,39 euros devait être exclue en ce qu’elle aurait servi par anticipation au paiement d’un contrat obsèques, le rapport devrait alors être de 21 668,61 euros ; - la somme de 9 363,22 euros perçue grâce à deux chèques dont leur soeur a été bénéficiaire et qui reconnaît qu’elle a servi à financer des travaux à son domicile, - une somme de 12 000 euros qui a été perçue par [K], la fille de leur soeur, au moyen d’un chèque qui, selon les demanderesses a été rédigé et signé en imitant la signature de leur mère, peu importe que les petits enfants ne soient pas tenus au rapport, ou encore que les autres petits enfants aient pu être gratifiés par leur mère. - une somme de 26 000 euros au titre de 4 retraits bancaires réalisés à une époque où Mme [F] avait procuration sur les comptes de sa mère, - une somme de 6300 euros au titre du mobilier que Mme [F] était chargée de vendre. Elles font valoir que leur soeur ne prouve pas avoir donné ce mobilier comme elle le prétend. - une somme de 1590 euros au titre d’un chèque à l’ordre de la société [15], spécialisée dans la vente de matériel pour espaces verts alors que leur mère n’avait qu’une petite cour, chèque établi et signé par leur soeur en imitant la signature de leur mère, pour ses besoins personnels. S’agissant de ces demandes de rapport, Mme [E] [F] : - reconnaît devoir rapporter la somme de 20 000 euros qui a fait l’objet de virements sur le compte de son époux. En revanche, elle s’oppose au rapport de la somme de 6000 euros, virée sur ce même compte, en ce qu’elle a servi au règlement d’un contrat obsèque à hauteur de 4331,39 euros et aux besoins courants de sa mère pour le surplus, - reconnaît devoir rapporter la somme de 9 363,22 euros au titre de deux chèques, la somme lui ayant été donnée par sa mère pour l’aider dans la réalisation de travaux, - conteste devoir rapporter une somme de 12 000 euros dont sa fille [K] a bénéficié, faisant valoir que le rapport ne s’applique pas aux petits enfants, tout en contestant être à l’origine de ce règlement et en ajoutant que ce versement vient rétablir l’égalité avec les autres petits enfants. - conteste devoir rapporter une somme de 26.000 euros au titre de retraits effectués au cours de l’année 2017 en objectant que les demanderesses ne rapportent pas la preuve qu’elle a profité des sommes retirées. - conteste devoir rapporter la somme de 6300 euros au titre d’un lit médicalisé et d’un fauteuil éléctrique, faisant valoir qu’elle a du les donner à une association à défaut de pouvoir les vendre. - conteste devoir rapporter la somme de 1590 euros au titre d’un chèque établi à l’ordre de la société [15] alors que cette somme ne lui a pas profité. Sur ce Les principes applicables aux rapports de donation sont rappelés ci-après. Selon l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. La libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, n'est rapportable à la succession qu'à charge par celui qui en sollicite le rapport de démontrer l'intention libérale du de cujus. La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l'obligation au rapport. Dons manuels, donations déguisées et donations indirectes sont présumés rapportables. Une donation modique est rapportable au même titre qu'une donation importante. L'obligation au rapport est également indépendante de la fonction des biens donnés. La preuve de l'existence d'un don manuel consenti à l'un des héritiers d'une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession. Le don manuel est une donation entre vifs qui s’opère, sans acte notarié, au moyen de la tradition réelle de la chose donnée qui peut être matérielle ou scripturale par chèque ou par virement de compte, dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur. Le don manuel suppose également, en plus de la tradition, la réunion de l’intention libérale du donateur et de l’acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit. Comme toutes les donations, le don manuel implique en effet l’intention libérale du disposant. En application de ces principes, il y a lieu de juger que Mme [F] est tenue au rapport de la somme de 21.668,61 euros dont a elle bénéficié suite aux virements de fonds enregistrés sur le compte de son époux, l’intention libérale ressortissant du montant même de ces virements. En revanche, elle justifie de l’utilisation d’une partie des fonds virés sur ce compte pour la souscription d’un contrat obsèques pour sa mère pour un montant de 4.331,39 euros qui ne saurait donné lieu à rapport. Au contraire, il est seulement allégué sans justificatif d’une utilisation d’une somme de 1 668,61 euros pour le compte de sa mère. Cette somme doit donc être incluse dans le rapport. Mme [F] ne s’oppose pas au rapport de la somme de 9.363,22 euros dont elle bénéficié au moyen de deux chèques à son nom. Il y a lieu de rejeter la demande de rapport d’un montant de 1590 euros concernant un chèque établi à l’ordre de [15] alors que la circonstance que la défunte n’avait qu’une cour et que le bénéficiaire du chèque serait un magasin de matériel d’espaces verts, ne paraît pas être un indice suffisamment probant d’une dépense dans l’intérêt de Mme [F]. L’existence d’une donation indirecte n’est donc pas suffisamment établie. S’agissant du chèque de 12 000 euros dont Mme [K] [F] a été bénéficiaire, il est constant qu’en application de l’article 847 du code civil les dons et legs faits aux enfants de ceux qui se trouvent successibles à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés fait avec une dispense du rapport et les parents venants à la succession du donataire ne sont pas tenus de les rapporter. En effet pour être tenu au rapport il faut avoir été personnellement gratifié par le défunt. La prétendue contrefaçon de signature de ce chèque n’est pas une circonstance utile pour contourner la règle de l’article 847 du code civil et la demande de rapport doit être rejetée de ce chef. S’agissant des retraits bancaires intervenus en 2017, sont incriminés 4 retraits en 8 mois d’un montant total de 26 000 euros, entre janvier et août 2017, sur une période où il n’est pas contesté que Mme [F] avait procuration sur les comptes de sa mère. Toutefois, il n’est pas démontré que , compte tenu de son âge et de son état de santé, la défunte était dans l’impossibilité d’effectuer ces retraits elle-même, si bien qu’il ne peut être établi que ces retraits sont le fait de Mme [F] en tant que mandataire ayant procuration. La seule circonstance de l’existence d’une procuration est insuffisante à caractériser une situation pouvant donner lieu à rapport faute d’éléments permettant d’établir la mise en possession de Mme [F] des sommes provenant de ses retraits. S’agissant enfin de la demande de rapport relative à la valeur du prix de mobilier pour lequel les trois soeurs avaient convenu d’une vente avec partage du prix, il convient de relever que cette opération ne constitue pas une libéralité de la défunte sujette aux règles du rapport de l’article 843 du code civil. La demande de rapport de ce chef sera donc rejetée. Au final, il y a lieu de dire que Mme [F] est tenue de rapporter la somme de 21.668,61 euros + 9 363,22 euros , soit au total la somme de 31.031,83 euros. Sur la demande relatives aux peines de recel successoral moyens des parties Mmes [O] [L] et [X] [L] demandent l’application des peines de recel en faisant valoir que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, leur soeur n’a pas rapporté spontanément les sommes précédemment incriminées. Elles font valoir que la fraude est établie par le fait que leur soeur a établi les chèques en imitant la signature de leur mère et en les cachant, de même que les retraits et virements. Mme [F] s’oppose à la demande en faisant valoir qu’aucun élément matériel ni intentionnel n’est démontré. Sur ce L’article 778 du code civil dispose que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés [...][...]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel successoral consiste dans la soustraction, par action ou par omission, d'un élément devant être compris dans la masse partageable, par un héritier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage. En l’espèce, en dehors de la somme de 31.031,83 euros, il n’a pas été prouvé que Mme [F] ait bénéficié des sommes incriminées, si bien que l’élément matériel du recel fait défaut. Pour cette somme de 31.031,83 euros, il apparaît que Mme [F] reconnaît devoir la rapporter, à l’exception d’une somme de 1.668,61 euros. L’élément intentionnel du recel n’est pas établi pour les sommes que Mme [F] reconnait devoir rapporter. Pour le reliquat de 1.668,61 euros, il y a lieu de retenir l’élément intentionnel, en plus de l’élément matériel caractérisé par l’appréhesion des sommes via un virement, en ce que Mme [F] n’a pu justifier de l’utilisation prétendue de ces sommes dans un prétendu intérêt de sa mère. La peine de recel ne s’appliquera qu’à la somme de 1668,61 euros. Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [E] [F]: moyens des parties Mmes [O] [L] et [X] [L], qui reprochent à leur soeur une attitude tyranique puis une particulière mauvaise foi et de s’être rendue coupable d’infractions pénales et de recel successoral en opposant une résistance abusive, demandent qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Mme [E] [F] conclut au rejet de cette demande et dément toute attitude tyranique ou mauvaise foi, arguant au contraire de son particulier dévouement auprès de sa mère. Elle conteste toute mauvaise foi et rétorque qu’elle reconnaît être tenue au rapport de certaines sommes. Sur ce Les reproches des requérantes, s’ils correspondent un réel ressentiment de celles-ci vis à vis de leur soeur, ne sauraient engendrer des dommages et intérêts alors que les griefs révèlent une dysharmonie familiale sans dégénérer en faute civile susceptible d’engendrer des dommages et intérêts. La demande est donc rejetée. Sur les demandes de rapport formées à l’encontre de Mme [X] et [O] [L] moyens des parties Mme [E] [F] demande que Mme [O] [L] rapporte la somme de 11.200 euros qu’elle a perçue par virement ou par chèque et que Mme [X] [L] rapporte la somme de 7 700 euros percu par chèque de banque pour l’achat d’un véhicule. Mme [O] [L] rétorque qu’elle n’est pas tenue au rapport de deux virements de 4000 euros dont elle a bénéficié au titre de l’achat d’un véhicule, ses soeurs ayant pareillement été aidées. Elle fait valoir, par ailleurs, avoir partiellement remboursé les autres sommes dont elle a bénéficié par virement à hauteur de 1300 euros pour n’avoir finalement bénéficié que de 1900 euros. Mme [X] [L] conteste devoir rapporter la somme de 7700 euros perçue pour l’achat d’un véhicule comme ses soeurs. Sur ce En application des règles rappelées plus haut, il y a lieu de dire que Mme [O] [L] doit rapporter la somme de 9 900 euros (déduction faite des sommes déjà remboursées à hauteur de 1300 euros) et que Mme [X] [L] doit rapporter la somme de 7 700 euros. La circonstance que chacune des soeurs ait bénéficié de libéralités n’est pas de nature à exclure les rapports. Sur la demande de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mmes [O] [L] et [X] [L]: moyens des parties Mme [E] [F] demande la condamnation de ses soeurs à lui payer la somme de 7000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que ses soeurs se sont unies pour lui reprocher des comportements abjects démentis par les attestations qu’elle verse aux débats, ce qui a nécessité pour elle un soutien psychologique. Mmes [O] et [X] [L] s’opposent à la demande de dommages et intérêts en faisant valoir que toutes leurs accusations étaient fondées et qu’il n’est pas établi que la cause de la souffrance de leur soeur soit la situation. Sur ce Il n’apparaît pas que les griefs, relevant de l’ordre de la dysharmonie familiale, ainsi qu’il a déjà été relevé, aient dégénéré en abus ouvrant une action réparatoire. Si les parties n’ont pas réussi à surmonter leurs différends autrement que par la voie judiciaire, alors même qu’elles ont eu l’occasion d’entrer en médiation, le processus judiciaire n’est pas de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts, les échanges étant restés dans l’ordre des reproches classiques en matière de litige successoral, qui par essence, est douloureux puisqu’il met en avant une fracture de la fratrie exposée à des tiers. La demande de dommages et intérêt est donc rejetée. Sur les demandes annexes Compte tenu du contexte familial, il y a lieu de rejeter toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [D] [W] veuve [L], DÉSIGNE pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Me [T] et Me [U], notaires à [Localité 12] et [Localité 16] et [Localité 13], DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DIT que Mme [E] [F] née [L] doit rapporter à la succession la somme de 31.031,83 euros, DIT que Mme [E] [F] née [L] sera privée de droit sur la somme de 1.661,61 euros, DIT que Mme [O] [L] doit rapporter à la succession la somme de 9 900 euros, DIT que Mme [X] [L] doit rapporter à la succession la somme de 7 700 euros, REJETTE le surplus des demandes de rapport et les demandes de dommages et intérêts, DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation et partage de la succession. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 843 du code civil. La demande de rapportarticle 700 du Code de procédure civilearticle 847 du code civil et la demande de rapporarticle 778 du code civil dispose que larticle 847 du code civil les dons et legs faitsarticle 843 du Code civilarticle 1369 du code de procédure civile ou délaiarticle 1370 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eadd51c3411ff3451e427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA